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17/05/1993 | FRANCE | N°91LY00812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 mai 1993, 91LY00812


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1991, présentée pour la SARL société de construction de rénovation et d'entretien du bâtiments (SCREB) dont le siège est situé ..., représentée par son gérant, par la SCP NEVEU-BARDI-MARTIN, avocat ;
La société SCREB demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la commune de Cuebris les sommes de 116 465,20 francs et de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner le bureau d'études OTH Méd

iterranée à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1991, présentée pour la SARL société de construction de rénovation et d'entretien du bâtiments (SCREB) dont le siège est situé ..., représentée par son gérant, par la SCP NEVEU-BARDI-MARTIN, avocat ;
La société SCREB demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la commune de Cuebris les sommes de 116 465,20 francs et de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner le bureau d'études OTH Méditerranée à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ou à défaut de déclarer la commune de Cuebris responsable des désordres dont elle se plaint et consécutifs à l'utilisation des documents fournis par le bureau d'études OTH Méditerranée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1993 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les conclusions de Me BUFFET substituant Me VERGER, avocat de la commune de Cuebris et de Me ROVERE, avocat du bureau d'études techniques OTH MEDITERRANEE ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Cuebris, maître d'ouvrage, ayant demandé réparation des conséquences dommageables de désordres apparus après réalisation par la société de construction, de rénovation et d'entretien de bâtiments (SCREB) de travaux d'extension du réseau d'assainissement, a obtenu par le jugement attaqué que cette société soit condamnée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à lui payer la somme de 116 465,20 francs ; que cette dernière faisant appel de cette décision demande à être garantie de la condamnation mise à sa charge par le bureau d'études techniques d'études OTH-Méditerranée ou à défaut à être exonérée de sa responsabilité en raison des fautes commises par le maître d'ouvrage ;
Sur les conclusions présentées pour la première fois en appel et dirigées par la société SCREB contre la société OTH :
Considérant que la société OTH avait dressé pour le compte de l'office public d'habitation à loyer modéré de Nice une étude préalable en vue de l'élaboration d'un réseau d'assainissement intéressant la commune de Cuebris et que cette dernière a utilisée ; que cette société n'est pas ainsi intervenue dans la réalisation des travaux litigieux et n'avait donc pas la qualité de constructeur au sens des dispositions relatives à la garantie décennale ; que par suite sa responsabilité ne peut être recherchée par la société SCREB devant la juridiction administrative ; que les conclusions susmentionnées doivent, en conséquence, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Cuebris :
Considérant que la commune de Cuebris doit répondre, vis-à-vis de l'entreprise, tant des fautes commises par elle que des erreurs éventuellement contenues dans l'étude qu'elle a utilisée, réalisée par la société OTH ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette étude sommaire, qui ne comportait pas de plan d'exécution ni de spécifications techniques, et d'ailleurs envisageait pour les tuyaux un matériau différent de celui qui a été utilisé, ait été affectée de vices de conception propres à égarer l'entreprise, à qui il appartenait, en vertu de l'article 8-2 du cahier des clauses administratives particulières, de définir les spécifications techniques des ouvrages ; que d'autre part la société SCREB n'établit pas que les autorités communales, qui n'avaient pas désigné de maître d'oeuvre, lui auraient imposé des choix techniques imprudents ou contraires à ses propres choix ;
Considérant qu'il suit de là que la société SCREB n'est pas fondée à demander que sa responsabilité à l'égard de la commune de Cuebris soit atténuée pour tenir compte de fautes imputables au maître d'ouvrage ;
Sur l'appel incident de la commune de Cuebris :
Considérant d'une part que la commune n'établit pas n'avoir pas été en mesure de réaliser les travaux de réparation de l'ouvrage à la date où, le rapport d'expertise étant déposé, les causes et l'étendue des dommages étaient connues, ainsi que les travaux propres à y remédier ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander que la condamnation prononcée par les premiers juges fasse l'objet d'une actualisation ;

Considérant d'autre part que la commune de Cuebris demande que l'indemnité que la société SCREB a été condamnée à lui payer soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Nice, et que lesdits intérêts soient capitalisés au 22 avril 1993 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'indemnité due à la commune par la société SCREB en exécution du jugement attaqué a été payée en mai 1992 ; que ce règlement, qui a arrêté le cours des intérêts, fait obstacle à ce que lesdits intérêts fassent l'objet d'une capitalisation à la date du 22 avril 1993 à laquelle elle a été demandée ; que si d'autre part la commune soutient que sa créance devait porter intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et au taux majoré pour n'avoir pas été réglée dans les deux mois de la notification de ce jugement, et demande à la cour de constater ce droit, l'arrêt du cours des intérêts résultant du règlement a eu pour effet de transformer la créance d'intérêts ainsi invoquée en créance en principal, donc l'examen ne peut être directement soumis au juge d'appel ;
Sur l'appel provoqué de la commune de Cuebris :
Considérant que la situation de la commune de Cuebris n'étant pas aggravée par la présente décision, ses conclusions tendant à ce que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la société OTH-Méditerranée soit, solidairement avec la société SCREB, condamnée à l'indemniser, présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit ni à la demande de la commune de Cuebris, ni à celle du bureau OTH-Méditerranée ;
Article 1er : La requête de la société de construction de rénovation et d'entretien des bâtiments et les conclusions d'appel incident et provoqué de la commune de Cuebris ainsi que les conclusions de la commune de Cuebris et du bureau d'études techniques OTH-Méditerranée tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.


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