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26/05/1993 | FRANCE | N°92LY01590

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 mai 1993, 92LY01590


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1992, la requête présentée pour la commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE (84230) représentée par son maire en exercice, par Me LAUGIER, avocat ;
La commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la SARL DI BIAGGI frères, d'une part, la somme de 41 079,05 francs outre intérêts au taux légal, en réparation des dommages résultant d'un défaut d'entretien d'un ouvrage public d'évacuation des eaux p

luviales, d'autre part, la somme de 3 000 francs au titre de l'article L ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1992, la requête présentée pour la commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE (84230) représentée par son maire en exercice, par Me LAUGIER, avocat ;
La commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la SARL DI BIAGGI frères, d'une part, la somme de 41 079,05 francs outre intérêts au taux légal, en réparation des dommages résultant d'un défaut d'entretien d'un ouvrage public d'évacuation des eaux pluviales, d'autre part, la somme de 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande de la SARL DI BIAGGI frères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me LAUGIER, avocat de la commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE et de Me JACQUEMARD substituant Me BROT, avocat de la SARL DI BIAGGI frères ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 68-1250 en date du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances : "Sont prescrites, au profit ( ...) des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ( ...)" ; que pour l'application des dispositions qui précèdent, seul le maire ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE a, pour la première fois, soulevé l'exception de prescription à l'encontre de la demande de la SARL DI BIAGGI dans sa requête d'appel signée par son avocat et enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1992 ; qu'au regard des dispositions précitées, ladite exception de prescription était non seulement tardive mais de surcroît, irrecevable en la forme ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un constat d'huissier non contesté, que le chantier de la construction alors en cours sur le domaine du Vieux Lazaret à CHATEAUNEUF-DU-PAPE a été inondé à la suite de fortes précipitations qui se sont abattues sur la commune dans la nuit du 14 au 15 octobre 1983 ; que les deux bouches d'évacuation des eaux pluviales d'un parking public situé en amont du domaine étant obstruées, les eaux de ruissellement se sont déversées avec force sur le chantier, provoquant des dommages matériels ; que ce fait est de nature à entraîner la responsabilité de la collectivité à l'égard de l'entreprise DI BIAGGI qui avait la qualité de tiers et dont l'intérêt pour agir à raison du préjudice subi ne peut être dénié ; que le moyen, à le supposer même établi, selon lequel ledit ouvrage aurait fait l'objet d'un entretien régulier par les services municipaux est inopérant dès lors que les collecteurs n'ont pas rempli leur office ; qu'il n'est pas établi que les précipitations incriminées aient eu le caractère d'un événement de force majeure de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; que le moyen tiré de la connaissance préalable des risques par l'entrepreneur ne peut être sérieusement soutenu dès lors que le site était pourvu d'un système d'évacuation des eaux pluviales censé être adapté aux conditions climatiques et à la configuration des lieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable des dommages subis par la SARL DI BIAGGI ;
Sur le préjudice et sa réparation :

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la réparation de son préjudice, la SARL DI BIAGGI justifie de la perte de matériaux de construction (oxyde rouge et émulsion bitumineuse d'étanchéité) pour un montant non contesté de 2 713 francs T.T.C. ; qu'en revanche, en ce qui concerne les opérations de nettoyage du chantier (pompage des eaux, remise en place des galets faisant office de drain, enlèvement de la boue) dont le coût total est évalué par l'entreprise à 38 366 francs T.T.C., la SARL DI BIAGGI n'établit pas que les frais afférents auxdites opérations de remise en état du chantier aient été laissés à sa charge par la S.C.E.A. du Vieux Lazaret, maître d'ouvrage auquel le liait un marché de travaux ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent être admises ; qu'il suit de là que la somme que, par le jugement attaqué, la commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE a été condamnée à payer à la SARL DI BIAGGI, doit être ramenée à 2 713 francs T.T.C. ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SARL DI BIAGGI a droit aux intérêts de la somme de 2 713 francs à compter du 17 juin 1991, date de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif, et non à la date du 21 octobre 1983 comme le soutient à tort la société défenderesse, la demande faite à la commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE à cette date ayant été formulée par l'expert de ses assureurs, lequel n'avait pas qualité pour agir en ses lieu et place, en l'absence de tout mandat ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant d'une part que la commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la SARL DI BIAGGI soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la collectivité requérante tendant à l'annulation de la décision des premiers juges la condamnant à payer à la SARL DI BIAGGI la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés en première instance ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE à payer à la SARL DI BIAGGI la somme de 3 000 francs au titre des frais que celle-ci a exposés en appel ;
En ce qui concerne la publication dans la presse du présent arrêt :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à la puissance publique ; que dès lors, les conclusions de la SARL DI BIAGGI tendant à ce que le présent arrêt soit publié dans la presse aux frais de la commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE doivent être rejetées ;
Article 1er : La somme que, par le jugement en date du 2 novembre 1992, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE à payer à la SARL DI BIAGGI, est ramenée à 2 713 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1991.
Article 2 : Le jugement en date du 2 novembre 1992 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la SARL DI BIAGGI est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01590
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-26;92ly01590 ?
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