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01/06/1993 | FRANCE | N°92LY00264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 01 juin 1993, 92LY00264


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1992, la requête présentée pour la commune de ROZIER-EN-DONZY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par délibération du conseil municipal, par Me BONNARD, avocat ;
La commune de ROZIER-EN-DONZY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mme Sylviane X... une somme de 50 000 francs en réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de la présence de lagunes dest

inées à contenir les eaux usées à proximité de sa propriété ;
2°) de reje...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1992, la requête présentée pour la commune de ROZIER-EN-DONZY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par délibération du conseil municipal, par Me BONNARD, avocat ;
La commune de ROZIER-EN-DONZY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mme Sylviane X... une somme de 50 000 francs en réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de la présence de lagunes destinées à contenir les eaux usées à proximité de sa propriété ;
2°) de rejeter la demande d'indemnité de Mme X... ;
3°) à titre subsidiaire si la cour s'estimait insuffisamment informée d'ordonner soit un transfert sur les lieux soit une mesure d'expertise ;
4°) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 7 500 francs sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me DOITRAND substituant Me BONNARD, avocat de la commune de ROZIER-EN-DONZY ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation de lagunage comportant deux bassins, implantée par la commune de ROZIER-EN-DONZY (Loire) à 95 mètres de la maison de Mme LORENZON soit le double de la distance minimale réglementaire, ne fonctionne que depuis la fin de l'année 1991 ; que si Mme X... produit à l'instance deux témoignages d'habitants de la commune faisant état de diverses nuisances que leur causerait cet ouvrage, la commune en produit un attestant qu'il n'en est rien ainsi qu'un courrier de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale en date du 24 juillet 1992, suite à une visite sur place du même jour, indiquant "qu'en respectant bien sûr un entretien correct (essentiellement fauchage deux fois par an minimum et surveillance régulière) la lagune ne doit pas occasionner de gène aux riverains notamment en ce qui concerne la présence de rats ou de moustiques et les odeurs", que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que les sujétions actuellement supportées par Mme X... du fait de cette installation excédent celles que doivent normalement supporter les voisins d'un ouvrage public ; qu'il suit de là que la commune de ROZIER-EN-DONZY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, considérant que la seule présence de cet ouvrage, qui fait appel à des procédés naturels d'épuration des eaux, créait à Mme X... un préjudice anormal et spécial engageant sa responsabilité sans faute, l'a condamnée à verser à cette dernière une indemnité de 50 000 francs ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de Mme X... tendant à ce que cette indemnité soit portée à 100 000 francs ne saurait être accueilli ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans l'instance ; que sa demande tendant au paiement par la commune des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée.

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer une somme de 7 500 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance, le recours incident, et les conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles présentés par Mme X... sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de ROZIER-EN-DONZY tendant au paiement d'une somme de 7 500 francs en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00264
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-01;92ly00264 ?
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