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02/06/1993 | FRANCE | N°91LY01011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 02 juin 1993, 91LY01011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1991, présentée pour M. André X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 12 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices que lui a causés le refus de la direction des constructions et armes navales de Toulon de le réintégrer dans ses fonctions à l'issue de son congé pour convenances

personnelles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1991, présentée pour M. André X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 12 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices que lui a causés le refus de la direction des constructions et armes navales de Toulon de le réintégrer dans ses fonctions à l'issue de son congé pour convenances personnelles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 677 198,02 francs représentant le montant des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont dues, et la réparation du préjudice financier et moral qu'il subit du fait de son licencement, outre une somme de 5 000 francs au titre de frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 86-33 du 17 janvier 1986 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. André X..., engagé par un contrat à durée indéterminée par la direction des constructions et des armes navales de Toulon du ministère de la défense a obtenu un congé pour convenances personnelles d'une durée d'un an à compter du 1er février 1988, puis un congé pour création d'entreprise d'une durée d'un an ; que, malgré la demande de réemploi qu'il a présentée en application de l'article 24 du décret susvisé du 17 janvier 1986, l'administration ne l'a pas affecté, à l'issue de son congé, sur l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des emplois ou occupations similaires assortis d'une rémunération équivalente lui aient été proposés en application de l'article 32 du même décret ; que, par suite, il est fondé à soutenir qu'il a été licencié par l'Etat à compter du 1er février 1990 ; qu'il demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de licenciement et une indemnité correspondant au préjudice consistant en la privation de son préavis, ainsi que la réparation de son préjudice moral et du préjudice financier résultant du refus de l'ASSEDIC du Var de lui verser des allocations pour perte d'emploi ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 applicable en l'absence de dispositions antérieures plus favorables : "En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :
1°) aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;
2°) aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;
3°) sous réserve des dispositions de l'article 33 du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non, d'un congé de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré pour raison de famille, d'un congé pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, et au terme d'un mandat dont l'exercice est incompatible avec l'occupation d'un emploi public" ;
Considérant que le congé dont a bénéficié M. X..., qui ne constitue pas, contrairement à ce qu'il soutient, un congé non rémunéré pour raison de famille, n'est pas au nombre des congés dont l'expiration, en l'absence d'une proposition d'emploi, ouvre droit au bénéfice d'une indemnité de licenciement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une telle indemnité ;
Sur le préavis :

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 applicable en l'absence de dispositions antérieures plus favorables : "L'agent recruté pour une durée indéterminée ... a droit à un préavis qui est de : ... deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et aux titres V, VI et X du présent décret ..." ;
Considérant que le licenciement de M. X..., à l'issue du congé dont il avait bénéficié par application de l'article 23 du même décret, est un des cas prévus au titre V dudit décret et n'ouvre donc pas droit à un préavis ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif aurait fait une appréciation insuffisante de l'indemnité qui lui était due pour privation de ce préavis ;
Sur les préjudices financier et moral invoqués par M. X... :
Considérant d'une part que M. X... soutient que la mention inexacte sur le motif de la rupture de son contrat de travail portée par le directeur des constructions et des armes navales de Toulon sur l'attestation à remettre à l'Assedic du Var l'a empêché de percevoir de cet organisme les allocations pour perte d'emploi auxquelles il avait droit ; qu'il résulte de l'instruction que les droits du requérant auprès de cet organisme lui étaient ouverts en fonction du dernier emploi qu'il avait occupé du 1er février 1988 au 31 janvier 1990, dans une entreprise privée ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas, par la production d'une attestation qui ne doit être remplie par l'avant dernier employeur du salarié que si ce dernier a occupé deux emplois au cours des douze derniers mois, que le refus de l'Assedic du Var de lui verser lesdites allocations en raison d'un dossier incomplet, est imputable à l'inexactitude de la mention portée sur cette attestation ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles il a été mis fin au contrat de M. X..., en particulier l'absence de réponse de l'administration à la demande de réemploi que lui avait adressée son agent sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation du préjudice moral subi par M. X... en fixant à 10 000 francs l'indemnité qui lui est due par l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait une évaluation insuffisante de ses préjudices indemnisables en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 12 000 francs ;
Sur les conclusions de M. X..., tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01011
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-33 du 17 janvier 1986 art. 24, art. 32, art. 51, art. 46, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-02;91ly01011 ?
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