Vu, enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 28 avril 1992, la requête et le mémoire ampliatif présenté par la société FIDAL, société d'avocats, pour M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Berre-L'Etang soit condamnée à lui verser la somme de 95 851,97 francs ;
- de condamner la commune de Berre L'Etang à lui verser la somme de 95 851,97 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952, modifié par arrêté du 27 mars 1980 : "lorsque les services techniques des collectivités locales auront élaboré les projets de travaux neufs tels que construction, transformation ou équipement de bâtiments, réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou d'évacuation des eaux usées, d'installation d'usines et réseaux de transports en commun, construction de rues et ouvrages d'art, et lorsque ces projets auront été exécutés par les collectivités sans recourir à des architectes et techniciens privés, les fonctionnaires ayant participé à l'élaboration de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global au maximum égal à 1,42% du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé effectivement à l'élaboration des travaux neufs de la commune au titre tant de leur conception que de leur exécution ;
Considérant que les fonctions correspondant à l'emploi de directeur des services techniques municipaux de la commune de Berre l'Etang dont M. X... était titulaire le faisaient normalement participer à la conception et à l'exécution des travaux ouvrant droit au bénéfice de ces primes ; que ladite commune ne fournissant aucune précision sur les raisons pour lesquelles M. X... n'aurait pas en réalité assuré ces missions, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en application des dispositions précitées il n'a pas été rémunéré à raison de certains travaux exécutés sous son autorité ;
Considérant que si M. X... reconnait avoir perçu à ce titre les sommes de 2 231,20 francs pour l'année 1982, 18 138,30 francs pour l'année 1983 et 17 569,00 francs pour l'année 1984, il soutient qu'il lui est dû, pour les travaux réalisés par la commune en 1982, 1984 et 1987, respectivement 14 599 francs, 30 875 francs et 50 377,97 francs ; qu'il produit la liste des travaux à raison desquels il prétend être rémunéré pour les années 1982 et 1984 ; que ni celle-ci, ni le montant de la prime réclamée pour l'année 1987 ne sont contestés par la commune ; que les décomptes présentés par M. X... devant dès lors être regardés comme exacts, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Berre l'Etang à lui verser la somme de 95 851,97 francs, qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Berre l'Etang à lui verser ladite somme ;
Sur les conclusions de la commune de Berre l'Etang :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... soit condamné à verser à la commune de Berre l'Etang la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La commune de Berre l'Etang est condamnée à verser à M. X... la somme de 95 851,97 francs.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Berre l'Etang sont rejetées.