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08/06/1993 | FRANCE | N°92LY00376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 juin 1993, 92LY00376


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 7 avril et 23 juin 1992, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Jean Pierre Y..., tuteur de son fils Pascal, demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 12 461 francs au titre des sommes versées pour l'assujettissement à l'assurance volontaire de son fils Pascal et le capital nécessaire à cet assujetti

ssement volontaire à la sécurité sociale calculé au 1er janvier 1990...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 7 avril et 23 juin 1992, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Jean Pierre Y..., tuteur de son fils Pascal, demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 12 461 francs au titre des sommes versées pour l'assujettissement à l'assurance volontaire de son fils Pascal et le capital nécessaire à cet assujettissement volontaire à la sécurité sociale calculé au 1er janvier 1990 ;
- de condamner l'Etat à lui verser, en sa qualité de tuteur de son fils Pascal d'une part la somme de 12 461 francs, d'autre part le capital permettant son assujettissement volontaire au régime de la sécurité sociale calculé à la date du 1er janvier 1990, lesdites sommes majorées des intérêts de droit à compter du 11 décembre 1989, et des intérêts des intérêts ;
- à titre subsidiaire, de le renvoyer devant la caisse de sécurité sociale compétente pour que soient définies les modalités de calcul dudit capital ;
- de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND , conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif et celle du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Jean-Pierre Y... agissant en qualité de tuteur de son fils Pascal, le tribunal administratif a suffisamment répondu à tous les moyens qu'il avait soulevés ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que la procédure devant le tribunal administratif est irrégulière et que le jugement n'a pas répondu à tous les moyens invoqués dans sa demande, sans autre précision, l'intéressé ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif et celle du jugement attaqué ;
Sur le fond :
Considérant que par un jugement du 8 janvier 1969, le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable de l'accident de vaccination dont a été victime Pascal Y... le 28 novembre 1962 ; que par un jugement du 31 mars 1982, le même tribunal a fixé les droits de l'intéressé devenu majeur ; que par un jugement du 3 février 1992 dont M. Jean-Pierre Y... fait appel, ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 12 461 francs au titre des sommes versées pour l'affiliation à l'assurance volontaire de Pascal Y... jusqu'au 1er janvier 1990 et une somme égale au capital nécessaire pour financer cette affiliation volontaire à la sécurité sociale après cette date ;
Considérant qu'ayant perdu sa qualité d'assuré social, suite à la suppression à compter du 31 mai 1988, du versement d'une allocation pour adulte handicapé qu'il percevait depuis sa majorité et qui emportait couverture sociale, M. Pascal Y..., invalide à 100 % à la suite de l'accident vaccinal dont il a été victime, et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance-maladie, s'est trouvé dans l'obligation, pour bénéficier du remboursement des frais médicaux et paramédicaux nécessités par son état de santé, de s'affilier à l'assurance personnelle ; qu'ainsi, le préjudice résultant de cette obligation est directement lié à la perte de l'allocation pour adulte handicapé du fait de la réglementation de la sécurité sociale et n'a qu'un lien indirect avec l'accident du 28 novembre 1962 ; que, par suite, M. Jean-Pierre Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Jean-Pierre Y... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00376
Date de la décision : 08/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-08;92ly00376 ?
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