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15/06/1993 | FRANCE | N°91LY01095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 juin 1993, 91LY01095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1991, présentée par la société à responsabilité limitée clinique médico-chirurgicale CHARCOT, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège est situé ..., 69110, Sainte Foy Lès Lyon ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 4 490 328,43 francs qu'elle a versée au Trésor au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de soin

s réalisées au cours des années 1982 à 1984,
2°) de lui accorder la restitution ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1991, présentée par la société à responsabilité limitée clinique médico-chirurgicale CHARCOT, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège est situé ..., 69110, Sainte Foy Lès Lyon ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 4 490 328,43 francs qu'elle a versée au Trésor au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de soins réalisées au cours des années 1982 à 1984,
2°) de lui accorder la restitution par le Trésor de la somme susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée clinique médico-chirurgicale Charcot, qui exploite une clinique privée conventionnée à Sainte-Foy-lès-Lyon, demande la restitution de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période correspondant aux années 1982 à 1984 à raison des prestations servies aux patients et qui se rapportent aux soins dispensés aux personnes ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative n'exonérait de la taxe sur la valeur ajoutée, avant l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi de finances n° 87-1060 du 30 décembre 1987, les prestations d'hospitalisation et de traitement, soumises à cette taxe en application de l'article 256 du code général des impôts, effectuées dans les établissements exploités par des sociétés commerciales, qu'elles que fussent les conditions de fonctionnement de ces établissements ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne que si les directives lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne ; qu'ainsi, qu'elles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne sauraient être directement invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'une demande en décharge ou en restitution d'impôt ; que la société requérante ne peut donc, en tout état de cause, soutenir utilement qu'elle entrait, compte tenu de ses conditions de fonctionnement et de rémunération, dans les prévisions d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée de l'article 13-A de la sixième directive n° 77/388 du conseil des communautés européenne ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été , à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante a, dans les déclarations qu'elle a souscrites au cours de la période litigieuse, soumis l'ensemble de ses recettes à la taxe sur la valeur ajoutée et acquitté les droits correspondants ; qu'ainsi elle n'a pas fait application des solutions admises par l'administration dans la réponse ministérielle à M. X..., député, du 19 novembre 1979, une note du 25 mars 1981 et une instruction 3 A-16-81 du 14 décembre 1981, toutes relatives à la portée de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-4-1° du code général des impôts ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si sa situation correspondait aux cas envisagés par ces interprétations de la loi que l'administration a admises, elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 80-A précité et ne peut se prévaloir desdites interprétations administratives à l'appui de sa demande en restitution des impositions qu'elle a acquittées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société clinique médico-chirurgicale Charcot est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01095
Date de la décision : 15/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième directive art. 13-A
CGI 256, 261 par. 4
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 3A-16-81 du 14 décembre 1981
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 23 Finances pour 1988
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-15;91ly01095 ?
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