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15/06/1993 | FRANCE | N°92LY00385

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 juin 1993, 92LY00385


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1992, présentée par Mme Odette Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer une réduction de l'imposition susvisée correspondant à l'annulation du redressement des recettes commerciales ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1992, présentée par Mme Odette Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer une réduction de l'imposition susvisée correspondant à l'annulation du redressement des recettes commerciales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... ne conteste devant la cour administrative d'appel le complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1983 qu'en tant qu'il procède d'un rehaussement des recettes déclarées de son entreprise individuelle de vente au détail d'articles de prêt à porter ;
Considérant que la remise de la main à la main de la notification de redressements ne vicie pas l'acceptation expresse, le jour même de cette remise, des redressements dès lors qu'il n'est pas établi que la contribuable aurait fait l'objet de pressions de la part du vérificateur ; qu'il appartient donc à Mme X... de démontrer devant le juge l'exagération des bases de l'imposition qu'elle conteste ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la contribuable n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives de ses recettes et que la comptabilisation de ses charges était entachée d'irrégularités ; qu'en raison de ces lacunes, la requérante ne peut se prévaloir de sa comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces produites au dossier que le vérificateur s'est borné à ajouter aux recettes déclarées une somme de 110 451 francs représentant 80 000 francs d'apports en caisse effectués en cinq fois les 30 ou 31 des mois de janvier, mai, juin, août et décembre 1983, 14 000 francs d'apports ou prêts non justifiés et 16 451 francs de chèques dont les montants ont été inscrits au crédit du compte bancaire personnel de la requérante ; que celle-ci, interrogée sur l'origine de ces sommes par le moyen d'une demande de justifications qui lui avait été adressée dans le cadre d'une vérification de sa situation fiscale d'ensemble engagée concomitamment à la vérification de comptabilité de l'entreprise commerciale, n'a jamais prétendu que ces sommes auraient eu une autre source que son activité commerciale ; que le vérificateur s'est assuré de la vraisemblance du montant redressé des recettes ainsi obtenu au regard de la marge habituelle sur les achats observés dans l'entreprise, des soldes et rabais tels qu'ils pouvaient être appréciés à partir des indications du brouillard de caisse et des étiquettes conservées ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la méthode mise en oeuvre par le service serait radicalement viciée ou excessivement sommaire ; qu'elle ne propose aucune autre méthode permettant d'apprécier avec une plus grande certitude le montant des recettes professionnelles non comptabilisées et enregistrées sur son compte bancaire personnel dont elle ne conteste pas sérieusement l'existence et notamment, n'allègue même pas que les soldes et rabais effectivement pratiqués en 1983 étaient plus importants que ceux pris en compte par le vérificateur ; que, dès lors, elle n'établit pas le défaut de base légale du redressement sur recettes contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté en totalité sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00385
Date de la décision : 15/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-15;92ly00385 ?
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