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29/06/1993 | FRANCE | N°91LY00887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 juin 1993, 91LY00887


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel présentée pour M. X..., demeurant ... par Me Patrick Z..., en vertu d'un mandat enregistré le 21 octobre 1991 ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 13 juin 1991 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujettis au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des compléments d'imposition restant en liti

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et d...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel présentée pour M. X..., demeurant ... par Me Patrick Z..., en vertu d'un mandat enregistré le 21 octobre 1991 ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 13 juin 1991 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujettis au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des compléments d'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ait, en ce qui concerne les années 1979 et 1980 seules en litige, effectivement commencé comme le soutient M. X... dès le 7 décembre 1982, date à laquelle le vérificateur lui a remis un avis de vérification comportant les diverses mentions relatives aux garanties accordées au contribuable ;
Sur le bien-fondé du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1980 :
Considérant que le bien-fondé des droits correspondants d'un montant de 416 francs qui proviennent de la prise en compte des revenus de source italienne de M. X... pour le calcul de l'impôt au taux effectif à la suite d'une procédure de redressement contradictoire n'est pas contesté ;
Sur la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1979 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les relevés pour l'année 1979 du compte de M. X... à la succursale de Nice de la Banco di Roma ont été obtenus par l'administration grâce à l'exercice auprès de cette banque de son droit de communication et non par remise desdits relevés par M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la demande de justifications adressée à M. X... le 18 mai 1983 sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, aurait été effectuée avant restitution au contribuable de ses relevés bancaires manque en fait en ce qui concerne l'année 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'interrogé le 18 mai 1983 notamment sur l'origine de très nombreux versements en 1979 à son compte à la succursale de la Banco di Roma de Nice pour un total de 2 269 900 francs en espèces et de 775 353 francs par chèques, M. X..., qui résidait dans les environs de Nice, a demandé le 15 juin la prorogation "jusqu'au 20 ou 31 juillet prochain" du délai légal de réponse de 30 jours qui lui avait été imparti, afin d'interroger sa banque qu'il n'établit d'ailleurs avoir interrogée que le 5 juillet 1983 ; que, sans avoir encore fourni le moindre début d'explication même partiel sur l'origine de ces versements, il a demandé un nouveau délai sans autre précision le 28 juillet ; que, dans ces conditions, et en l'absence de disposition légale imposant à l'administration d'adresser une mise en demeure ou un préavis avant de faire application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit, par application dudit article, de notifier à M. X..., comme elle l'a fait le 22 novembre 1983, la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée à hauteur du total des crédits bancaires susmentionnés pour absence de réponse à la demande de justifications ;

Considérant, en troisième lieu, que le ministre se prévalant expressément, comme il est en droit de le faire à tout moment de la procédure contentieuse des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales comme base légale de l'imposition en litige, la circonstance que cette notification de redressements ait également fait référence à l'article 92 du code général des impôts est dépourvue de toute conséquence de droit sur le bien fondé de cette imposition ; qu'il en va de même, en tout état de cause, du fait que le redressement de base correspondant soit 3 045 753 francs ait été porté sur l'avis d'imposition, qui n'est qu'un document destiné à l'information du contribuable, sous la rubrique "revenus non commerciaux" ; qu'ainsi, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales il appartient au requérant d'apporter la preuve que les crédits bancaires en cause correspondent, comme il le soutient non à des revenus d'origine indéterminée mais à des prêts de courte durée qui lui ont été consentis par diverses personnes ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la confrontation de la liste des crédits bancaires par chèque figurant sur la demande de justifications du 18 mai 1983 avec les bordereaux de remise de chèques en banque et les photocopies de chèques émis par M. X... produits devant la cour qu'eu égard aux concordances de noms, de dates et de montants, la somme totale de 520 000 francs encaissée par chèques sur son compte bancaire par le requérant peut, comme il le soutient, être regardée comme correspondant effectivement à des prêts à très court terme à MM. A..., Y..., Serrano, Aubepart et au Comptoir du Sud-Est, qu'il leur a remboursés ; qu'en revanche les "comptes prêteurs" produits devant la cour ont été reconstitués à partir du postulat que la totalité des crédits bancaires faisant l'objet de la demande de justifications correspondraient à des opérations de cavalerie, à l'exception d'une somme de 247 000 francs ; que ces comptes, qui ne coïncident que partiellement en ce qui concerne tant l'origine de tous les crédits en espèces que les soldes de ces comptes en fin de période avec les indications données par le requérant après la notification de redressements du 22 novembre 1983 et dans sa réclamation préalable, ne suffisent pas, alors même que la demande de justifications faisait également état d'un total de débits bancaires par chèques de 2 826 834 francs à établir que le surplus des crédits bancaires par chèques soit 255 353 francs et la totalité des crédits en espèces soit 2 269 900 francs ayant fait l'objet de la demande de justifications provenaient de prêts consentis par les personnes au profit desquelles M. X... avait émis les chèques correspondant à ces débits bancaires ; que, dans ces conditions, M. X... est seulement fondé à soutenir que son revenu imposable de l'année 1979 doit être réduit de 520 000 francs et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1979 est réduite de 520 000 francs.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1979 et celui qui résulte de la base fixée à l'article 1er, ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00887
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-29;91ly00887 ?
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