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29/06/1993 | FRANCE | N°92LY00234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 juin 1993, 92LY00234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1992, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me FAHY avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge résultant de la fixation de son bénéfice imposable à 51 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd

ures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1992, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me FAHY avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge résultant de la fixation de son bénéfice imposable à 51 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me FAHY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., marchand forain de fruits et légumes, dont le forfait de bénéfice pour l'année 1984 de 154 300 francs non contesté par lui dans le délai de 30 jours fixé par l'article L 5 du livre des procédures fiscales a été calculé par le service en déduisant du chiffre d'affaires de 502 985 francs toutes taxes comprises porté dans sa déclaration dite "modèle 951" souscrite le 12 février 1985 un montant de frais généraux et amortissements qu'il ne conteste pas, fait en revanche valoir que l'administration ne pouvait retenir comme elle l'a fait le montant d'achats hors taxes de 257 616 francs porté par lui par erreur dans cette même déclaration ;
Considérant d'une part qu'il résulte de son examen que la "déclaration 951", signée par l'intéressé produite par l'administration comporte aussi un montant d'achats taxes comprises de 372 582 francs, révélant ainsi que M. X... a pu, comme il le soutient, commettre une erreur matérielle sur le montant d'achats hors taxes indiqué par lui ; que, d'autre part, M. X... qui avait présenté en première instance un livre d'achats tenu au jour le jour, produit en appel la totalité de ses factures d'achats, dont rien ne permet de suspecter l'authenticité, qui corroborent ledit livre, et selon lequel les achats hors taxes pour l'année 1984 s'élèvent à 360 760,69 francs ; qu'enfin il résulte de l'instruction que le forfait de bénéfice retenu par l'administration est très éloigné de la marge habituellement pratiquée dans la profession et ne répond pas ainsi aux exigences de l'article 302 ter-2 bis du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve dont il a la charge en vertu de l'article L 191 du livre des procédures fiscales de l'exagération de ce forfait ; que dans ces conditions il y a lieu de fixer le bénéfice forfaitaire pour 1984 de M. X... à 51 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 18 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de l'année 1984 sera calculé sur la base d'un bénéfice forfaitaire de 51 000 francs.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00234
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L5, L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-29;92ly00234 ?
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