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29/06/1993 | FRANCE | N°92LY01553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 juin 1993, 92LY01553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1992, présentée par M. Daniel MARTIN, demeurant à Saint Martin de Cornas, 69700 GIVORS, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande qu'il avait présentée au nom des riverains et habitants du secteur Chemin du Baconnet en vue de surseoir aux opérations d'aménagement de la Z.A.C. du Baconnet à MONTAGNY ;
2°) surseoit auxdites opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1992, présentée par M. Daniel MARTIN, demeurant à Saint Martin de Cornas, 69700 GIVORS, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande qu'il avait présentée au nom des riverains et habitants du secteur Chemin du Baconnet en vue de surseoir aux opérations d'aménagement de la Z.A.C. du Baconnet à MONTAGNY ;
2°) surseoit auxdites opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1993 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande présentée par M. MARTIN :
Considérant que M. MARTIN a présenté devant le tribunal administratif de Lyon une demande aux fins de "surseoir aux opérations" de la zone d'aménagement concerté du Baconnet à Montagny ; que l'intéressé, qui n'est ni avocat, ni avoué et, en vertu des dispositions combinées des articles R 110 et R 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'avait donc pas qualité pour représenter valablement une partie devant le tribunal, déclarait agir au nom d'un certain nombre de riverains et d'habitants du secteur du chemin du Baconnet dont il ne précisait pas l'identité privant ainsi le tribunal de la possibilité d'inviter ces derniers à régulariser leur prétendue demande ; que s'il produit en appel une pétition signée par quatorze habitants de Montagny au nom desquels il allègue avoir agi en première instance et soutient que le tribunal aurait à tort considéré qu'il agissait au nom d'une association, il résulte de ce qui vient d'être dit que ces personnes ne peuvent être regardées comme ayant été parties en première instance et n'ont, par suite, pas qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande prétendûment présentée en leur nom par M. MARTIN ; que, par suite, la requête introduite en leur nom par M. MARTIN devant la cour administrative d'appel de Lyon est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée ;
- Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il porte condamnation de M. MARTIN au versement d'une somme de 5 000 francs à la commune de Montagny au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. MARTIN constituait la partie perdante devant le tribunal administratif et pouvait dès lors, en application des dispositions précitées, être condamné par les premiers juges à verser à la commune de Montagny tout ou partie de la somme réclamée par cette dernière au titre des frais de procédure engagés dans l'instance et non compris dans les dépens, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circonstance que son recours n'étant pas suspensif il n'aurait pas contribué à rendre l'opération d'aménagement plus onéreuse, ni de ce que la commune n'était pas tenue de recourir à un cabinet d'avocats pour assurer sa défense ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, en l'espèce, auraient commis une erreur d'appréciation en condamnant M. MARTIN, en application des dispositions précitées, à verser à ce titre la somme réclamée par la commune de Montagny ;
Article 1er : La requête présentée par M. MARTIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01553
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110, R108, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-29;92ly01553 ?
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