La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1993 | FRANCE | N°93LY00447

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 juin 1993, 93LY00447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1993, présentée pour la société SPIE Méditerranée dont le siège social est ... et la société HERITIER dont le siège social est ... représentées respectivement par leur P.D.G. en exercice, par la SCP d'avocats SIRAT-GILLI, tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 12 mars 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de MARSEILLE délégué par le président de ce tribunal a rejeté leur demande tendant à l'extension de la mission d'expertise confiée à M. Y... par l'ordonnance

rendue en référé le 9 juillet 1992 aux fins d'examiner les conditions dans ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1993, présentée pour la société SPIE Méditerranée dont le siège social est ... et la société HERITIER dont le siège social est ... représentées respectivement par leur P.D.G. en exercice, par la SCP d'avocats SIRAT-GILLI, tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 12 mars 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de MARSEILLE délégué par le président de ce tribunal a rejeté leur demande tendant à l'extension de la mission d'expertise confiée à M. Y... par l'ordonnance rendue en référé le 9 juillet 1992 aux fins d'examiner les conditions dans lesquelles a été refusée la réception des travaux qui leur avaient été confiés ;
2°) complète la mission confiée à M. Y... le 9 juillet 1992 en le chargeant :
- d'examiner les documents se rapportant à la réception,
- de situer l'état des ouvrages pendant la période qui a précédé et suivi celle du 24 décembre 1992,
- de donner son avis sur la réception, sur sa date d'effet, sur les responsabilités éventuellement encourues,
- d'examiner les réserves sur lesquelles portait le désaccord entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre d'une part, et les entreprises d'autres part,
- d'une manière générale, de fournir au tribunal tous éléments utiles en vue de la solution du litige qui sera porté devant lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1993 :
- le rapport de M. VESLIN , conseiller ;
- les observations de Me Jean-Paul GILLI, avocat de la société SPIE MEDITERRANEE et de la société HERITIER, de Me KARILA, avocat de la commune d'Arles et de Me PERRIMOND, substituant Me DAVIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,"le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que la société HERITIER et la société SPIE MEDITERRANEE, aux droits de laquelle vient la société SPIE CITRA SUD-EST, ont demandé au président du tribunal administratif de Marseille, et demandent en appel à la cour administrative d'appel de Lyon, de compléter la mission d'expertise confiée à M. Y..., nommé par ordonnance du juge du référé de ce tribunal rendue le 9 juillet 1992 aux fins de constater les conditions d'exécution du marché passé par la ville d'Arles le 23 février 1989 pour la construction de l'institut de recherche sur la Provence antique ; que l'extension de l'expertise sollicitée, en tant qu'elle a pour objet de situer par l'examen des documents se rapportant à la réception, et au vu des réserves sur lesquelles porte le désaccord entre les parties, l'état de l'ouvrage au 24 décembre 1992 afin d'apporter au juge du fond, éventuellement saisi d'un litige sur ce point, les éléments nécessaires pour qu'il soit en mesure d'apprécier les circonstances selon lesquelles ont été conduites les opérations préalables et soulevées les objections à la réception des travaux, présente un caractère d'utilité sans que soit portée par le juge du référé ou par l'expert une appréciation de nature à préjudicier au principal sur l'exercice par le maître de l'ouvrage des prérogatives qu'il tient, en matière de réception des travaux, des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables, comme en l'espèce, aux marchés de travaux publics ; que, par contre, les conclusions tendant à ce que l'expert donne son avis sur la réception, sur sa date d'effet, sur les responsabilités éventuellement encourues et fasse les comptes entre les parties sont de nature à préjudicier au principal et ne peuvent, pour cette raison, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée en ce qu'elle a rejeté la partie utile des conclusions d'extension de la mission d'expertise présentées par les sociétés requérantes ; qu'il y a lieu en conséquence de compléter cette mission conformément au dispositif du présent arrêt et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1er : L'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 12 mars 1993 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions présentées par les sociétés SPIE CITRA SUD-EST et HERITIER tendant à ce que l'expertise confiée à M. Louis Y... par une ordonnance du 9 juillet 1992 soit complétée par les mesures prescrites à l'article 2 du présent arrêt.
Article 2 : L'expertise confiée à M. Louis Z... est ainsi complétée : décrire, au vu de tous documents relatifs à l'exécution du marché et des réserves exprimées par le maître de l'ouvrage pour s'opposer à la réception :
- 1°) l'état d'avancement des travaux au 24 décembre 1992 ;
- 2°) dans le cas où tout ou partie des travaux prévus au marché n'aurait pas été achevé à cette date, préciser à quelle date ils ont été terminés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par les sociétés SPIE CITRA SUD-EST et HERITIER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00447
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-29;93ly00447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award