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06/07/1993 | FRANCE | N°90LY00888

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 juillet 1993, 90LY00888


Vu l'arrêt en date du 14 avril 1992 par lequel la cour, statuant sur la requête présentée pour la S.C.I. des Alpes dont le siège est ... par Me GAZEL avocat et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 août 1990 et à la condamnation de la ville d'Aix-en-Provence à lui verser une indemnité de 1 040 000 francs en réparation du préjudice subi par suite des désordres occasionnés à un immeuble situé ..., a notamment prescrit une expertise aux fins de déterminer la valeur vénale dudit immeuble à la date du 29 février 1988 ;
Vu le

jugement attaqué ;
Vu le rapport d'expertise déposé au greffe de la c...

Vu l'arrêt en date du 14 avril 1992 par lequel la cour, statuant sur la requête présentée pour la S.C.I. des Alpes dont le siège est ... par Me GAZEL avocat et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 août 1990 et à la condamnation de la ville d'Aix-en-Provence à lui verser une indemnité de 1 040 000 francs en réparation du préjudice subi par suite des désordres occasionnés à un immeuble situé ..., a notamment prescrit une expertise aux fins de déterminer la valeur vénale dudit immeuble à la date du 29 février 1988 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le rapport d'expertise déposé au greffe de la cour le 17 mars 1993 par M. Bruno X..., désigné comme expert par décision du président de la cour du 22 mai 1992, ainsi que le mémoire enregistré le 22 mars 1993 portant rectification d'une erreur matérielle ;
Vu l'ordonnance en date du 1er avril 1993 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires des opérations de ladite expertise à la somme de 12 776,78 francs ;
Vu la décision en date du 1er avril 1993 par laquelle le président de la cour, statuant sur la demande présentée par M. Bruno X... et enregistré au greffe le 17 mars 1993, lui a accordé une allocation provisionnelle de 12 776,78 francs à valoir sur les frais et débours de l'expertise à la charge de la ville d'Aix-en-Provence ;
Vu le mémoire après expertise, enregistré le 9 avril 1993, présenté pour la SCI des Alpes ; elle demande d'homologuer le rapport d'expertise et de retenir la valeur vénale de l'immeuble proposée, soit 1 123 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1993 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me GAZEL, avocat de la SCI des Alpes ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre la SCI des Alpes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux de réparation nécessités par les dégradations de l'immeuble de la SCI des Alpes qui sont imputables à la ville d'Aix-en-Provence s'élève à 940 000 francs T.T.C. ; qu'il n'est établi ni que lesdits travaux ne seraient pas strictement nécessaires au rétablissement de l'immeuble dans son état initial ni que les procédés envisagés par l'expert ne seraient pas les moins onéreux possible ; qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt avant dire droit du 14 avril 1992, aux fins d'évaluer par expertise la valeur vénale de l'immeuble, que celle-ci doit être fixée, indépendamment des dégradations incriminées, à 1 123 000 francs au 29 février 1988, date à laquelle les travaux de réparation pouvaient être entrepris ; que, par suite, la SCI est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité l'indemnité mise à la charge de la ville d'Aix-en-Provence à la somme de 540 000 francs au motif que le coût des travaux de réparation était supérieur à la valeur vénale du bien ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, alors même que les travaux de reprise auraient notamment pour effet d'améliorer en partie les fondations de l'immeuble sous le mur de façade, que la SCI est en droit d'obtenir, compte tenu de l'usage qu'elle fait de cet immeuble, réparation du préjudice correspondant aux travaux de remise en état nécessaires comportant la reprise en sous-oeuvre et en façade dudit bien ainsi que des prestations de second oeuvre, de réfection des menuiseries et de vérification de la toiture ; que, contrairement à ce que soutient la ville d'Aix-en-Provence, les frais liés à l'intervention d'un bureau de contrôle technique lors de la réalisation desdits travaux doivent être regardés, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant un lien direct de cause à effet avec les désordres occasionnés par la fuite de la canalisation publique ; qu'en revanche, la ville est fondée à soutenir que le coût des travaux imprévus, estimé par le premier expert à 5 % du coût total des travaux de remise en état susévoqués, lequel est de 724 212 francs, constitue un préjudice éventuel et ne saurait dès lors ouvrir droit à indemnité ; qu'enfin s'agissant des travaux de réfection qui doivent être réalisés à l'intérieur du bâtiment, évalués par ledit expert à la somme non contestée de 180 000 francs, il y a lieu de pratiquer un abattement de 50 000 francs pour tenir compte de l'amélioration qu'ils apporteront aux locaux concernés en vue de l'usage locatif auxquels ils sont affectés par la requérante ; qu'il y a lieu, en conséquence, de porter la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Marseille au bénéfice de la SCI des Alpes à la somme de 854 212 francs toutes taxes comprises à raison du non assujettissement de la SCI à la TVA au titre de l'immeuble en litige, et de rejeter l'appel incident formé par la ville d'Aix-en-Provence tendant à la réduction du montant de sa condamnation ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de mettre, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise réalisée en exécution de l'arrêt du 14 avril 1992, taxés et liquidés à la somme de 12 776,78 francs, à la charge de la ville d'Aix-en-Provence ;
Sur les intérêts demandés par la SCI des Alpes :
Considérant que les décisions des juridictions administratives portant condamnation pécuniaire emportent de plein droit intérêt au taux légal à compter de la date de leur lecture ; que, par suite, les conclusions de la SCI requérante tendant à l'octroi de tels intérêts sur la condamnation prononcée en sa faveur à compter du présent arrêt sont dénuées d'objet et ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville d'Aix-en-Provence à verser à la SCI des Alpes, au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance d'appel, une somme de 5 000 francs en application des dispositions précitées ;
Article 1er : La condamnation prononcée à l'encontre de la ville d'Aix-en-provence par le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille, au bénéfice de la SCI des Alpes, est portée de 540 000 francs à 854 212 francs T.T.C. somme dont il y aura lieu de déduire la provision de 150 000 francs accordée en référé.
Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en date du 20 août 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les frais de l'expertise diligentée par M. Bruno X..., en exécution de l'arrêt de la cour du 14 avril 1992, soit 12 776,78 francs, sont mis à la charge de la ville d'Aix-en-Provence.
Article 4 : La ville d'Aix-en-Provence versera une somme de 5 000 francs à la SCI des Alpes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SCI des Alpes ainsi que le recours incident formé par la ville d'Aix-en-Provence sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00888
Date de la décision : 06/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-07-06;90ly00888 ?
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