Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1993, présentée par la société alpine de protection de la nature dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 mai 1993 par lequel le maire de Saint-Véran a délivré à M. Y... le permis de construire en vue d'édifier un hôtel au lieudit "La Ville" ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1993, présentée par M. Mathieu X..., demeurant les Forannes à Saint-Véran, 05350 GAP ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1993 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi du sursis à l'exécution du permis de construire délivré à M. Y... par arrêté du maire de Saint-Véran du 19 mai 1993 ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté du 19 mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes présentées par la société alpine de protection de la nature et par M. X... tendent à l'annulation du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la demande de sursis à exécution de l'arrêté du 19 mai 1993 :
Considérant que, par un arrêté du 19 mai 1993, le maire de Saint-Véran a autorisé M. Y... à édifier au lieudit "la ville" un ensemble immobilier à usage d'hôtel et de restaurant développant une surface de plancher hors oeuvre nette de 1 321 m2 sur un terrain de 2 800 m2 situé sur le versant dominant au nord l'église de la commune ; qu'eu égard aux caractéristiques de Saint-Véran, à la configuration des lieux et à l'importance du projet de construction, M. Antoine, qui habite dans la commune au hameau "les Forannes" situé dans le prolongement du centre du village et agit en cette qualité et non en celle de conseiller municipal, doit être regardé, en l'état du dossier soumis à la cour, comme ayant en cette qualité intérêt à agir contre ledit permis de construire ;
Considérant que l'exécution de ce permis risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que le moyen tiré par M. X... du retrait pour illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Véran du 15 avril 1993 décidant d'appliquer par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives au secteur 1 NA h sur la base desquelles le permis de construire a été délivré, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation dudit permis ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tri-bunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Véran du 19 mai 1993 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense par la commune de Saint-Véran et par M. Y... à la requête de la société alpine de protection de la nature, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ledit jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 9 août 1993 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les demandes présentées par M. X... et la société alpine de protection de la nature devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du maire de Saint-Véran du 19 mai 1993 il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.