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15/12/1993 | FRANCE | N°92LY00744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 décembre 1993, 92LY00744


Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 3 août 1992, la requête présentée pour la Société des Autoroutes du Sud de la France (SASF) dont le siège est à Paris (7e) ..., par Me WATEL-FAYARD, avocat ;
La SASF demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 250,06 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1989 et celle de 1 000,00 F, et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) les sommes de 4 029,03 F e

t 178,12 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1989 et...

Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 3 août 1992, la requête présentée pour la Société des Autoroutes du Sud de la France (SASF) dont le siège est à Paris (7e) ..., par Me WATEL-FAYARD, avocat ;
La SASF demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 250,06 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1989 et celle de 1 000,00 F, et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) les sommes de 4 029,03 F et 178,12 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1989 et celle de 1 000,00 F ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... et la MAIF devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1993 ;
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me WATEL-FAYARD, avocat de la Société des Autoroutes du Sud de la France et de Me AMIET, avocat de M. et Mme X... et de la Compagnie d'Assurances MAIF ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident survenu le 27 octobre 1989, vers 2 h 30, sur l'autoroute A 7 au cours duquel la voiture appartenant à M. X... a été endommagée, a été provoqué par la présence d'une cale métallique sur la chaussée ; que la société concessionnaire produit un rapport de tour dont il résulte qu'un agent de sécurité avait effectué une ronde sur l'autoroute, passant au lieu où s'est produit l'accident entre 1 h 44 et 1 h 56 ; qu'elle produit également le compte rendu du service de sécurité, lequel ne fait pas état de la présence de cet objet sur la voie lors de cette ronde, ainsi que le livre de bord "Telecom" qui ne mentionne aucune demande d'intervention en vue de l'enlèvement dudit objet ; qu'elle rapporte ainsi la preuve de l'entretien normal de cet ouvrage, que, par suite, l'accident dont a été victime M. X... ne saurait engager, même pour partie, la responsabilité de la Société des Autoroutes du Sud de la France qui est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Société des Autoroutes du Sud de la France soit condamnée à payer à M. et Mme X... et à la MAIF la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner solidairement M. et Mme X... et la MAIF à payer à la Société des Autoroutes du Sud de la France la somme de 4 000,00 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme X... et la MAIF est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X..., de la MAIF et de la Société des Autoroutes du Sud de la France est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00744
Date de la décision : 15/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-12-15;92ly00744 ?
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