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14/06/1994 | FRANCE | N°92LY00109

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 juin 1994, 92LY00109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1992, présentée par M. Robert X..., demeurant, ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 5 Novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 1984 ;
- prononce la décharge des impositions litigieuses ;
- condamne l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à lui verser une

somme de 15 000 francs ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1992, présentée par M. Robert X..., demeurant, ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 5 Novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 1984 ;
- prononce la décharge des impositions litigieuses ;
- condamne l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à lui verser une somme de 15 000 francs ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ;
- les observations de Me GONZALEZ, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. Robert X..., il a respectivement été relevé au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 un excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées d'un montant de 169 165 francs, 129 500 francs, 104 900 francs et 41 800 francs ; qu'en application des dispositions des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, le vérificateur a demandé à M. X... de justifier de l'origine des écarts ainsi constatés entre ses revenus apparents et ses revenus déclarés ; que, si M. X... soutient qu'eu égard aux dispositions législatives relatives à l'achat et à la revente d'or qui prévalaient antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, il doit être regardé comme ayant apporté la preuve qu'il a, le 28 mai 1979, procédé à l'achat de trois lingots d'or pour un montant de 129 393 francs puis, les 20 mai et 2 juin 1981, effectué une revente du même métal précieux pour un montant total de 362 723, 16 francs, il résulte de l'instruction que les attestations bancaires produites par le requérant pour justifier de cet achat et de cette revente de métal précieux ne comportent ni les nom et adresse du souscripteur, ni le mode de règlement, ni la référence aux documents tenus par l'établissement au vu desquels elles ont été délivrées et sont ainsi dépourvues de valeur probante ; que M. X... ne peut utilement invoquer l'anonymat de ces transactions pour soutenir qu'il n'avait pas à apporter la preuve qui lui incombait ; que ses explications équivalant, dès lors, à un défaut de réponse, l'administration était, par application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, fondée à utiliser à son encontre la procédure de taxation d'office ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve que l'administration a fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ;
Considérant que, si M. X... a, pour tenter de justifier l'excédent des disponibilités qu'il a utilisées sur celles dont il a disposé au cours des exercices litigieux, produit à l'administration fiscale des attestations bancaires, celles-ci sont, ainsi qu'il a été dit plus haut, dépourvues de valeur probante ; que, par suite, les allégations du requérant sur l'origine des sommes correspondantes qu'il n'a, devant le juge de l'impôt, pas davantage assorties de justifications, doivent être rejetées ;

Considérant que, si M. X... fait valoir également que le vérificateur a retenu au titre de ses dépenses de train de vie payées en espèces, des sommes excédant ses dépenses réelles, il n'a fourni aucun justificatif au soutient de cette allégation ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que le requérant n'a, au cours des années litigieuses, réglé par chèques qu'une faible partie de ses dépenses telles que l'impôt sur le revenu, les impôts locaux, les factures d'électricité et de téléphone ainsi que les primes d'assurance à l'exclusion des dépenses incompressibles telles que les dépenses de nourriture, d'habillement, de scolarité ou de loisirs de ses enfants à charge, d'entretien de ses immeubles alors même qu'il avait la disposition d'une villa sise au Cannet et d'une résidence secondaire à Saint-Alban et de son véhicule automobile ; que l'évaluation à 52 000, 60 000, 70 000 et 80 000 francs de ses dépenses de train de vie payées en espèce à laquelle le vérificateur a respectivement procédé au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ne présente dès lors pas un caractère exagéré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ( ...) " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00109
Date de la décision : 14/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10, L16, L69, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 Finances pour 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIRAISON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-14;92ly00109 ?
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