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14/06/1994 | FRANCE | N°92LY00600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 juin 1994, 92LY00600


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 juin 1992, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 janvier 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a accordé à M. X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;


Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 juin 1992, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 janvier 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a accordé à M. X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16." ;
Considérant que dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont M. X... a fait l'objet, le vérificateur a demandé à l'intéressé de justifier, notamment pour les années 1979 et 1980 restant en litige, de l'origine des disponibilités correspondant à l'achat de bons anonymes et d'une parcelle de terrain, ainsi que de celles nécessaires au financement estimé de ses dépenses de train de vie ; qu'en réponse à cette demande, M. X... a informé le service, d'une part, que ses dépenses de train de vie, dont il critiquait par ailleurs certains éléments de l'estimation du service, le terrain, ainsi qu'une partie des bons en cause, avaient été financés au moyen de fonds importés d'Italie, d'autre part, que la souscription de l'autre partie des bons avait été effectuée au moyen du remboursement des bons initiaux arrivés à échéance ; qu'il précisait dans sa réponse que, pour l'ensemble des fonds transférés d'Italie, une procédure pour exportation illicite de devises était engagée en Italie à son encontre et qu'il était à même d'en attester par la production des documents correspondant ; que si ladite réponse ne pouvait valoir par elle-même justification dès lors que les documents dont M. X... faisait état n'étaient pas joints, les explications du contribuable, vérifiables, ne pouvaient toutefois, en l'état, être regardées comme équivalent à un refus de répondre mais appelaient, le cas échéant, une nouvelle demande de justifications invitant notamment le contribuable à présenter les documents dont s'agit ; qu'ainsi, en établissant d'office immédiatement les impositions contestées, l'administration a fait une fausse application des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, à hauteur des sommes taxées d'office, accordé à M. X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00600
Date de la décision : 14/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-14;92ly00600 ?
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