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14/06/1994 | FRANCE | N°92LY00637

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 juin 1994, 92LY00637


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 1992, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui avaient été assignés à M. et Mme X... au titre des années 1981 à 1984 dans la catégorie des revenus fonciers ;
2°) de remettre ces impositions à la charge de M. et Mme X... ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt

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Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 1992, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui avaient été assignés à M. et Mme X... au titre des années 1981 à 1984 dans la catégorie des revenus fonciers ;
2°) de remettre ces impositions à la charge de M. et Mme X... ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements par laquelle l'administration a, le 28 octobre 1985, informé M. et Mme X... des motifs pour lesquels elle entendait mettre à leur charge, dans la catégorie des revenus fonciers, les compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 résultant des rehaussements apportés aux résultats déclarés par la SCI "Le Tonkin", dont les intéressés sont les principaux associés, M. X... a, le 28 novembre 1985, refusé les redressements envisagés en faisant seulement valoir que la société civile contestait lesdits rehaussements ; que si, comme le soutient le ministre du budget, le service des impôts était en droit, dans ces conditions, de rejeter les observations du contribuable en se bornant lui-même à faire référence à sa réponse du 11 février 1986 aux observations de la société, celle faite le même jour aux observations de M. et Mme X... se borne à indiquer à ces derniers que les redressements restant en litige "sont confirmés dans leur ensemble", sans se référer à la réponse faite à la société ; que, par suite, et alors même que Mme X... était, en sa qualité de gérante, destinataire des plis adressés à la SCI "Le Tonkin", l'administration a méconnu les dispositions de l'article L 57 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge d'impositions qui avaient été assignées à M. et Mme X... au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 4 000 francs ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 4 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00637
Date de la décision : 14/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-14;92ly00637 ?
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