Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales : "L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts" ;
Considérant qu'à la suite du refus de M. Y... d'accepter, pour l'année 1983, le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée notifié par l'administration au titre de la période biennale 1982-1983, la commission départementale des impôts a fixé le forfait applicable à l'intéressé au titre de cette période par une décision en date du 28 octobre 1986 ; qu'il ressort des termes de cette décision que si la commission relève que les propositions du contribuable ne s'appuient sur aucun élément probant alors que celles du service apparaissent modérées et correspondre à la situation propre de l'entreprise, elle se borne à indiquer les montants du bénéfice, des chiffres d'affaires soumis aux différents taux d'imposition applicables, et de la TVA déductible, sans préciser, même succinctement, les éléments essentiels qui l'ont conduite à retenir ces évaluations ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions qui lui ont été assignées sur le fondement de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 mai 1992 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983.