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28/06/1994 | FRANCE | N°92LY00523

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juin 1994, 92LY00523


Vu le recours, dont la télécopie et l'original ont respectivement été enregistrés au greffe de la cour les 25 et 26 mai 1992, présenté par le ministre du budget et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Noël X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) rétablisse les impositions litigieuses ;
3°) assortisse les impositions ainsi rétablies de l'intérêt de retard au

taux légal applicable au moment des faits ;
. Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu le recours, dont la télécopie et l'original ont respectivement été enregistrés au greffe de la cour les 25 et 26 mai 1992, présenté par le ministre du budget et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Noël X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) rétablisse les impositions litigieuses ;
3°) assortisse les impositions ainsi rétablies de l'intérêt de retard au taux légal applicable au moment des faits ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales, en vigueur au cours des années d'imposition litigieuses : "La décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions, prévue à l'article L.76" ;
Considérant, en premier lieu, que, si le ministre du budget a, en faisant observer que M. X... n'a articulé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées pour demander la décharge des impositions contestées que postérieurement à l'introduction de son instance devant le tribunal administratif de Lyon, entendu conclure à l'irrecevabilité de ce moyen, il résulte des dispositions de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X... a produit devant les premiers juges un original de la notification par laquelle l'administration fiscale a porté à sa connaissance les bases et les éléments servant au calcul des impositions supplémentaires qu'elle se proposait d'établir au titre des années 1980 à 1982 ; que, contrairement aux dispositions précitées de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales, cette notification n'est pas revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que, si le ministre du budget soutient que l'administration aurait également adressé à M. X... le deuxième exemplaire original de la notification litigieuse et que celui-ci était en revanche revêtu du visa d'un inspecteur principal, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant satisfait à la formalité, à caractère substantiel, prévue par l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00523
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R75-1, L199 C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIRAISON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-28;92ly00523 ?
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