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28/06/1994 | FRANCE | N°92LY00845

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juin 1994, 92LY00845


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1992, présentée pour M. Michel Y..., demeurant à Antilly, Nuits-Saint-Georges (21700), par Me X..., avocat au barreau de Dijon, et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision en date du 17 septembre 1985 de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de ne pas renouveler son agrément en qualité de moniteur municipal d'éducation physique mais n'a, d'autre part, que partiellement fait droit à son a

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1992, présentée pour M. Michel Y..., demeurant à Antilly, Nuits-Saint-Georges (21700), par Me X..., avocat au barreau de Dijon, et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision en date du 17 septembre 1985 de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de ne pas renouveler son agrément en qualité de moniteur municipal d'éducation physique mais n'a, d'autre part, que partiellement fait droit à son autre demande visant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 000 francs ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite somme de 500 000 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
3°) condamne l'Etat, sur le fondement de l'article R.122 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 7 000 francs ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé la décision en date du 17 septembre 1985 de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de ne pas renouveler l'agrément de M. Y... en qualité de moniteur municipal d'éducation physique et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ce dernier une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice moral que lui a causé cette décision ; que M. Y... demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a écarté le surplus de ses conclusions visant à obtenir également de l'Etat le dédommagement des préjudices que lui ont causé le changement d'affectation et le licenciement prononcés à son encontre par le maire de la commune de Saint-Martin-Le-Vinoux, dont il était un agent titulaire, à la suite de cette décision de retrait de son agrément pédagogique ;
Considérant que, si M. Y... fait valoir, à l'appui de ses conclusions, divers éléments de fait, de nature, selon lui, à établir l'imputabilité à l'Etat des dommages ainsi allégués, en soutenant notamment que son affectation au service de la voirie municipale de Saint-Martin-Le-Vinoux et son licenciement ultérieur, n'ont été rendus possibles que par la décision initiale de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de ne pas renouveler son agrément en qualité de moniteur municipal d'éducation physique, il résulte de l'instruction que les autres décisions administratives, dont il demande ainsi réparation à la cour, ont été prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique par le maire de la commune de Saint-Martin-Le-Vinoux et ne présentent donc pas avec son préjudice autre que moral, dont il ne conteste au demeurant pas l'évaluation faite par les premiers juges, un lien de cause à effet suffisamment direct pour engager la responsabilité de l'Etat ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... est, dans la présente instance, la partie qui succombe et que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions sus-mentionnées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00845
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIRAISON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-28;92ly00845 ?
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