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28/06/1994 | FRANCE | N°94LY00621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juin 1994, 94LY00621


Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1994, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté comme portée devant une j

uridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'an...

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1994, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) a refusé de valider les services qu'il a accomplis en Guinée et refusé la révision de sa situation au regard dudit régime et d'autre part rejeté les conclusions en interprétation jointes à sa requête principale ;
2°) d'annuler la décision du directeur de l'IRCANTEC et condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 020 362 francs outre intérêts au taux légal ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui ne conteste pas le rejet pour incompétence de la juridiction administrative de ses conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'IRCANTEC refusant de valider les services qu'il a accomplis en Guinée après le 1er octobre 1958, date de l'accession de ce pays à l'indépendance, demande l'annulation du jugement du 12 octobre 1993 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a écarté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce que ledit tribunal se prononçât sur la validité du contrat qu'il avait signé le 1er août 1958 avec le gouverneur de la Guinée française, pour la période postérieure au 1er octobre 1958 ;
Considérant qu'un recours en appréciation de validité d'un contrat administratif ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la validité du contrat à laquelle est subordonnée la solution du litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande sur ce point ;
Considérant que si M. X... réclame la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en raison de la résiliation de son contrat qui aurait été automatiquement acquise le 1er octobre 1958, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle qui ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00621
Date de la décision : 28/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-04 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-28;94ly00621 ?
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