La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1994 | FRANCE | N°92LY00189

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1994, 92LY00189


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1992, la requête présentée par M. Benno W.K. RISCH demeurant MOUFLONLAAN 55, B 3090 OVERIJSE (Belgique) ;
M. RISCH demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1988 à raison d'un appartement situé à Théoule sur Mer, à la cité marine de Port La Galère ;
- de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1992, la requête présentée par M. Benno W.K. RISCH demeurant MOUFLONLAAN 55, B 3090 OVERIJSE (Belgique) ;
M. RISCH demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1988 à raison d'un appartement situé à Théoule sur Mer, à la cité marine de Port La Galère ;
- de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la circonstance qu'il n'a pas été procédé par l'administration à la visite de l'appartement de M. RISCH avant l'établissement de l'impôt alors qu'une telle visite n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe est établie sur les mêmes bases, déterminées conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508" ; que, d'une part, aux termes de l'article 1496 : "I - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison à celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normal", et que l'article 324 J de l'annexe III au code général des impôts précise que le choix de ces locaux de référence "porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1503 du code : "I - Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visée à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent le tarif d'évaluation correspondant. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement, sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie ... ; "II Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires, à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total de la commune ou du secteur des locaux de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une fois" ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant conteste le choix pour la catégorie de locaux concernés, du local de référence auquel son local a été comparé, il résulte de l'instruction que ce choix n'a pas été contesté dans les conditions et délais prévus à cet effet au II de l'article 1503 du code général des impôts et ne peut donc plus être remis en cause ;
Considérant, en second lieu, que le local du requérant est situé dans le même ensemble immobilier que le local de référence auquel il a été comparé ; que si M. RISCH soutient qu'il présente "certaines défaillances structurelles" et aurait dû en conséquence être classé en troisième catégorie au lieu de l'être en deuxième catégorie, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation, de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RISCH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. RISCH est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00189
Date de la décision : 15/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1494, 1496, 1503
CGIAN3 324 J


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-15;92ly00189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award