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23/11/1994 | FRANCE | N°94LY00902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 novembre 1994, 94LY00902


Vu le recours du ministre du logement, enregistré au greffe de la cour le 13 juin 1994 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la section départementale des aides publiques au logement en date du 20 mai 1992 ayant rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales du Cantal refusant de lui verser l'aide personnalisée au logement pour le mois d'octobre 1991 ;
2°) de rejeter la d

emande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cler...

Vu le recours du ministre du logement, enregistré au greffe de la cour le 13 juin 1994 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la section départementale des aides publiques au logement en date du 20 mai 1992 ayant rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales du Cantal refusant de lui verser l'aide personnalisée au logement pour le mois d'octobre 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R. 351-1 et R. 351-4-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent ... soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2e, 3e ou 4e), L. 352-1 ou L. 431-6, ... la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou par son conjoint soit par leurs descendants", et qu'aux termes de l'article R. 351-4-1 du même code : "Lorsque les conditions d'attribution prévues par les articles R. 351-4, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3 sont remplies au cours d'un mois civil et que le montant de l'aide personnalisée due au titre de ce mois est supérieur au montant prévu à l'article R 351-22, le droit à l'aide personnalisée est ouvert à partir du premier jour de ce mois. Lorsque l'une de ces conditions cesse d'être remplie au cours d'un mois civil, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant. Toutefois, lorsque le locataire quitte les lieux au cours d'un mois civil, le droit est éteint à partir du premier jour de ce mois si le bail expire avant le dernier jour de ce même mois civil." ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est attribuée pour la résidence principale ; qu'il est constant que M. X... a quitté à la mi-septembre 1991, pour s'installer chez son beau-père, le logement HLM pour lequel il était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement et dont il a dénoncé le bail au 31 octobre suivant ; que, par suite, il résulte des dispositions de l'article R. 351-4-1 du même code que, nonobstant la circonstance qu'il ait eu un droit d'usage dudit logement jusqu'à cette date et qu'il en ait acquitté le loyer, ses droits à l'aide personnalisée au logement se sont éteints au 1er octobre ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, le ministre du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 20 mai 1992 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Cantal a rejeté le recours de M. X... contre la décision en date du 20 septembre 1991 de la caisse d'allocations familiales lui ayant refusé le versement de l'aide personnalisée au logement pour le mois d'octobre 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Bruno X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00902
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-1, R351-4-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-23;94ly00902 ?
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