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23/11/1994 | FRANCE | N°94LY01110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 novembre 1994, 94LY01110


Vu, enregistrée le 19 juillet 1994 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN, dont le siège social est à FECAMP (76400) L'Epinay, par Me X..., avocat ;
La société HOUVENAGHEL HENNEQUIN demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 juin 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les causes de l'avarie de l'alternateur fourni à la société MERLIN GERIN dans le cadre d'un marché passé a

vec le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ;
2°) d'ordonner l'expertise soll...

Vu, enregistrée le 19 juillet 1994 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN, dont le siège social est à FECAMP (76400) L'Epinay, par Me X..., avocat ;
La société HOUVENAGHEL HENNEQUIN demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 juin 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les causes de l'avarie de l'alternateur fourni à la société MERLIN GERIN dans le cadre d'un marché passé avec le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence de demande administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d' instruction" ;
Considérant que la société MERLIN GERIN, titulaire d'un marché conclu avec le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, a sous-traité le lot groupe électrogène à la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN ; que cette dernière a acheté à la société BERGERAT MONNOYEUR ENERGIE un groupe électrogène ; que celui-ci étant tombé en panne, la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN a dû procéder le 29 novembre 1993 au remplacement de l'alternateur ;
Considérant que la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN a assigné devant le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE la société BERGERAT MONNOYEUR ENERGIE, le centre hospitalier d'Aix-en-Provence et la société MERLIN GERIN aux fins de désigner un expert pour examiner les causes de la panne ; que, par une ordonnance en date du 29 juin 1994, le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Considérant qu'en l'état où la demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et où le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, le juge des référés ne peut refuser de se saisir ;
Considérant que les contrats de maintenance et de garantie que la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN a conclus avec le centre hospitalier et les circonstances dans lesquelles la panne de l'alternateur aurait pu se produire sont de nature à donner lieu à un litige susceptible de ressortir, fût-ce pour partie, de la juridiction administrative ; que, dès lors, la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, par suite, l'ordonnance en date du 29 juin 1994 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société HOUVENAGEL HENNEQUIN devant le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 29 juin 1994 du juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE est annulée.
Article 2 : La société HOUVENAGHEL HENNEQUIN est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE pour qu'il soit statué sur sa demande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01110
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-23;94ly01110 ?
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