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13/12/1994 | FRANCE | N°94LY01383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 décembre 1994, 94LY01383


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 5 septembre et 26 octobre 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société U ET O PROMOTION , représentée par son gérant en exercice et dont le siège est à POISSY (78300), 43 bis boulevard Gambetta, par Me DISTEL, avocat ;
La société U ET O PROMOTION demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 août 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1993 par lequel le maire de Cannes lui a r

efusé un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit ar...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 5 septembre et 26 octobre 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société U ET O PROMOTION , représentée par son gérant en exercice et dont le siège est à POISSY (78300), 43 bis boulevard Gambetta, par Me DISTEL, avocat ;
La société U ET O PROMOTION demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 août 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1993 par lequel le maire de Cannes lui a refusé un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
La société U ET O PROMOTION soutient que l'ordonnance doit être annulée dès lors qu'elle n'a aucunement été mise en demeure de fournir le timbre fiscal prévu par la loi de finances rectificative pour 1994 ; que la lettre du 26 janvier 1994 n'a pu constituer une mise en demeure ; qu'elle n'est que le récépissé du dépôt de la requête ; qu'elle ne comporte aucune indication pouvant permettre de la considérer comme une mise en demeure de fournir un timbre à peine d'irrecevabilité ; qu'elle est signée d'un greffier alors que seuls les présidents de formation de jugement peuvent, en application de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, adresser des mises en demeure aux parties ; qu'au surplus, aucune disposition de la loi ne permet de considérer que le défaut de timbre emporte l'irrecevabilité de la requête ; que la référence à la situation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 justifie une interprétation contraire à celle du premier juge ; qu'il y a lieu pour la cour de statuer par évocation et d'annuler l'arrêté attaqué ; que ce dernier est insuffisamment motivé ; qu'il fait référence à un document qui n'a pas été porté à sa connaissance ; que la rédaction de la motivation ne lui permet pas de savoir pour quel motif véritable le permis lui a été refusé ; que l'arrêté est également irrégulier en ce qu'il fait application de dispositions illégales du plan d'occupation des sols de la ville de Cannes ; que la création, au sein de la zone UB, "d'unités d'aménagement", constitue d'abord une restriction illégale du droit de construire dont la loi peut, seule, réglementer l'exercice ; que le contenu des plans d'occupation des sols est déterminé de manière exhaustive par les articles L.123-1 et R.123-21 du code de l'urbanisme ; que les éléments supplémentaires facultatifs que peut contenir le plan sont énumérés limitativement par l'article L.123-1-3° à 12° ; que la création "d'unités d'aménagement" n'est pas prévue par les dispositions desdits articles ; que les articles UB1 et UB5 sont encore irréguliers en ce qu'ils n'ont pas défini avec une précision suffisante "l'unité d'aménagement" ; qu'ils sont, par suite, inopposables aux demandeurs d'autorisation de construire ; qu'ils sont enfin illégaux parce qu'ils sont constitutifs d'un détournement de pouvoir ; que la création d'unités d'aménagement autorise le maire de Cannes à accorder ou refuser un permis de manière totalement arbitraire ; que la commune a usé des pouvoirs qu'elle tenait de l'article L.123-1 à des fins illicites ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision en date du 9 novembre 1994 par laquelle le
président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77.1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93.1352 du 30 décembre 1993, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me DELHALLE substituant Me DISTEL, avocat de la société U ET O PROMOTION ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre et à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de ladite loi, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; qu'il appartient donc au juge, lorsqu'une requête n'est pas exonérée du droit de timbre, de rejeter cette requête comme irrecevable si son auteur n'a pas acquitté ce droit après une demande de régularisation restée sans effet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par la société U ET O PROMOTION le 11 janvier 1994 n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que l'intéressée n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite le 28 janvier 1994 de régulariser ladite demande ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la société U ET O PROMOTION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01383
Date de la décision : 13/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

CGI 1089 B
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-12-13;94ly01383 ?
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