Vu enregistrés au greffe de la cour les 20 juillet et 21 septembre 1992, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Pierre X... demeurant 32 vieux chemin de Gairant à Nice (06100) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la T.V.A. à laquelle il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement du 28 mars 1983, n° 834582 B ;
- de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de MME LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..."
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le délai de recours contentieux contre la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Nice a rejeté la réclamation présentée par M. X... expirait le 7 mai 1987 ; que la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice après cette date, a été postée le 6 mai 1987 ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de recours ouvert par les dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, elle ne pouvait qu'être rejetée comme tardive ; que M. X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.