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31/05/1995 | FRANCE | N°93LY00755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 31 mai 1995, 93LY00755


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1993,la requête présentée par la commune de LA GRAVE LA MEIJE (05320), représentée par son maire en exercice, par la SCP CHABAS et associés, avocat ;
La commune de LA GRAVE LA MEIJE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 mars 1993 du tribunal administratif de MARSEILLE qui l'a condamnée à verser 12 500 francs à chacun des parents, 2 500 francs au frère et à la soeur de M. X... qui est décédé alors qu'il skiait sur le territoire de la commune ;
2°) de rejeter la demande d'indemnités des consorts X... ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1993,la requête présentée par la commune de LA GRAVE LA MEIJE (05320), représentée par son maire en exercice, par la SCP CHABAS et associés, avocat ;
La commune de LA GRAVE LA MEIJE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 mars 1993 du tribunal administratif de MARSEILLE qui l'a condamnée à verser 12 500 francs à chacun des parents, 2 500 francs au frère et à la soeur de M. X... qui est décédé alors qu'il skiait sur le territoire de la commune ;
2°) de rejeter la demande d'indemnités des consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1995 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me SCHARYCKI, avocat de la commune de LA GRAVE et de Me DELCROS, substituant Me CABANES, avocat des consorts X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, le maire, responsable de la police municipale, laquelle a notamment pour objet d'assurer la sécurité publique, a la charge de prévenir par des précautions convenables, les accidents ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 mars 1990, M. Jean-Pierre X... alors qu'il cherchait à rejoindre seul à ski le village de LA GRAVE depuis le pylône n°1 du téléphérique des glaciers de LA MEIJE a fait une chute mortelle du haut d'une barre rocheuse qui se trouve en contrebas de cet itinéraire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le parcours suivi par M. X... ne constituait pas une piste balisée, il est constant que nombre de skieurs l'empruntent habituellement pour rejoindre le village depuis le Peyrou d'Amont qui est la gare intermédiaire du téléphérique ; qu'eu égard au danger exceptionnel que présente la proximité de cette importante falaise située juste en contrebas de cet itinéraire, et alors en outre que la commission de sécurité qui s'était tenue le 22 juin 1989 à LA GRAVE avait expressément demandé que cette zone dangereuse fasse l'objet d'une signalisation et d'une protection appropriée, le maire, qui ne pouvait se limiter à disposer des panneaux d'information générale à la sortie du téléphérique a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de LA GRAVE, en ne prenant aucune disposition particulière pour assurer la sécurité de ce passage ;
Mais considérant que M. X..., en décidant de redescendre seul par un itinéraire non balisé, sans s'informer des conditions de retour, alors que la falaise était visible depuis le téléphérique, a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il suit de là que le tribunal administratif de MARSEILLE a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que la responsabilité de l'accident incombait pour une moitié à la commune et pour l'autre à la victime ; qu'ainsi, la commune de LA GRAVE et les consorts X... par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA GRAVE est la partie perdante envers les consorts X... et que les consorts X... sont les parties perdantes envers la commune de LA GRAVE ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'autre partie à leur verser une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de LA GRAVE et les conclusions des consorts X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00755
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI


Références :

Code des communes L131-1, L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-05-31;93ly00755 ?
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