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27/02/1996 | FRANCE | N°93LY00033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 février 1996, 93LY00033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 12 décembre 1992, présentée pour M. J. P. KILIAN, demeurant péniche Cibola, 6, quai de Serbie à LYON (69003), par Me J. J. GAY, avocat ;
il demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamné au paiement d'une amende de 500 francs au titre d'une contravention de grande voirie, ainsi qu'au règlement des frais engagés pour l'établissement du procès verbal et lui a ordonné de libérer l'emplacement occupé sur le Rhône dans

un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement sous pe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 12 décembre 1992, présentée pour M. J. P. KILIAN, demeurant péniche Cibola, 6, quai de Serbie à LYON (69003), par Me J. J. GAY, avocat ;
il demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamné au paiement d'une amende de 500 francs au titre d'une contravention de grande voirie, ainsi qu'au règlement des frais engagés pour l'établissement du procès verbal et lui a ordonné de libérer l'emplacement occupé sur le Rhône dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ; ;
2°) à titre principal, le relaxe des poursuites engagées à son encontre, à titre subsidiaire, réduise les sommes mises à sa charge et lui accorde un délai plus important ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me MOMPOINT substituant Me GAY, avocat de M. KILIAN et de Mme SIMONIN juriste représentant Voies Navigables de France ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Lyon au titre de la contravention de grande voirie :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.";
Considérant qu'il résulte du jugement attaqué en date du 1er octobre 1992 que M. KILIAN s'est vu dresser, le 8 février 1991, un procès-verbal de contravention de grande voirie en raison du stationnement sans autorisation de la péniche Cibola sur la rive gauche du Rhône face au n° 6 du quai de Serbie à Lyon ; que cette infraction entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté avant la publication de la loi d'amnistie du 3 août 1995 le montant de l'amende de 500 francs à laquelle il a été condamné par ledit jugement, les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de cette condamnation ainsi qu'au remboursement des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal également mis à sa charge ; que, dès lors, les conclusions de M. KILIAN tendant à la décharge de cette condamnation ainsi que les conclusions incidentes de Voies Navigables de France tendant à ce que le montant de l'amende soit porté à 20 000 francs sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la condamnation à libérer l'emplacement occupé sur le Rhône prononcée par le tribunal administratif de Lyon :
Considérant, d'une part, qu'à la suite du procès verbal de contravention à la police de la navigation dressé le 8 février 1991 le préfet du département du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'enjoindre à M. KILIAN de libérer sous astreinte l'ensemble du domaine public fluvial ; que cette demande est intervenue avant que la loi du 31 décembre 1991 ne vienne substituer Voies Navigables de France à l'Etat, dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier par l'article L.13 susindiqué, pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public désormais confiée à cet établissement public ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les conclusions susvisées auraient été présentées par une autorité incompétente ;
Considérant, d'autre part, que si M. KILIAN se prévaut d'une autorisation qui lui avait été délivrée par un arrêté du préfet du Rhône en date du 7 août 1985, aux fins de stationner à cet emplacement, il résulte des dispositions de l'article 5 dudit arrêté que le délai de validité de cette autorisation expirait le 20 mai 1986 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que celle-ci ait été ensuite renouvelée ; qu'ainsi M. KILIAN n'était plus titulaire d'une autorisation, le 8 février 1991, date à laquelle il a fait l'objet du procès verbal à la suite duquel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné, sous peine d'astreinte, à retirer le bateau de l'emplacement occupé ;

Considérant, par ailleurs, que si le requérant soutient qu'il n'était plus propriétaire de la péniche, laquelle aurait été cédée le 11 février 1987 à l'association la Cibola dont il assurait alors la présidence, les pièces qu'il verse au dossier, notamment l'attestation sans date certaine signée de lui-même et de la personne présentée comme le nouveau président de l'association, ne sont pas de nature à justifier le bien fondé de cette allégation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat, "Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que M. KILIAN, qui n'était titulaire d'aucune autorisation de stationnement sur le domaine public fluvial ne pouvait occuper un quelconque emplacement sur ce domaine sans se trouver en situation d'infraction ; que, dans ces conditions, il appartenait au tribunal administratif de condamner l'intéressé à enlever son bateau, non du seul emplacement irrégulièrement occupé à Lyon, mais de tout autre emplacement du domaine public fluvial géré par Voies Navigables de France ; que, par suite, Voies Navigables de France est fondé à soutenir, par la voie de son appel incident, que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas condamné M. KILIAN a évacuer son bateau de tout emplacement du domaine public fluvial géré par Voies Navigables de France ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire le montant de l'astreinte journalière fixé à 200 francs par le tribunal administratif ; que toutefois, eu égard à la brièveté du délai accordé par le tribunal avant le décompte de l'astreinte, il y a lieu de décider que l'astreinte de 200 francs, par jour de retard à libérer l'ensemble de ce domaine public fluvial, ne sera appliquée qu'à compter du troisième mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées tant par Voies Navigables de France que par M. KILIAN au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. KILIAN tendant à la décharge de la condamnation au paiement d'une amende de 500 francs et au règlement des frais engagés pour l'établissement du procès verbal prononcée par le tribunal administratif de Lyon, par son jugement du 1er octobre 1992, ainsi que sur les conclusions incidentes de Voies Navigables de France tendant à ce que le montant de ladite amende soit fixé à la somme de 20 000 francs.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 1992 est ainsi rédigé :"M. J.P. KILIAN devra, s'il ne l'a déjà fait, évacuer la péniche la Cibola de l'emplacement irrégulièrement occupé quai de Serbie à Lyon ainsi que de tout autre emplacement du domaine public fluvial géré par Voies Navigables de France, sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard à compter du troisième mois suivant la notification du présent arrêt".
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. KILIAN est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00033
Date de la décision : 27/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Références :

Arrêté du 07 août 1985 art. 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1
Code du domaine de l'Etat L28
Loi 91-1385 du 31 décembre 1991
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-02-27;93ly00033 ?
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