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28/02/1996 | FRANCE | N°94LY01865;95LY01024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 février 1996, 94LY01865 et 95LY01024


Vu 1°), la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 12 décembre 1994 9 février 1995 et 5 avril 1995 sous le n° 94LY01865, présentés pour MM. Y... et A... demeurant ... par Me Z..., avocat ;
ils demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de VALENCIN du 5 mai 1994 portant délivrance d'un permis de construire à la société PROGESTIM ;
- ordonne le sursis à

l'exécution de l'arrêté du maire de VALENCIN du 5 mai 1994 ;
Vu, 2°), la r...

Vu 1°), la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 12 décembre 1994 9 février 1995 et 5 avril 1995 sous le n° 94LY01865, présentés pour MM. Y... et A... demeurant ... par Me Z..., avocat ;
ils demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de VALENCIN du 5 mai 1994 portant délivrance d'un permis de construire à la société PROGESTIM ;
- ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de VALENCIN du 5 mai 1994 ;
Vu, 2°), la requête, enregistrée comme ci-dessus le 9 juin 1995 sous le n° 95LY01024, présentée pour MM. Y... et A... demeurant ... par Me GRANJON, avocat ; ils demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 20 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du maire de VALENCIN du 27 avril 1994 autorisant M. X... à lotir un terrain situé au lieu-dit les Verdaches et du 5 mai 1992 autorisant la société PROGESTIM à édifier un immeuble collectif de 48 logements sur ce même terrain ;
- annule les arrêtés du maire de VALENCIN des 27 avril 1994 et 5 mai 1994 ;
- condamne la commune de VALENCIN à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, rapporteur ;
- vu les observations de Me DOITRAND, substituant Me GRANJON, avocat de MM. Y... et A..., de Me VUILLECARD, substituant Me CAILLAT, avocat de la commune de VALENCIN, et de ME DEYGAS, avocat de la société PROGESTIM ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 94LY01865 est dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 1994 qui rejette la demande présentée par MM. Y... et A... tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de VALENCIN du 5 mai 1994 portant délivrance d'un permis de construire à la société PROGESTIM ; que la requête n° 95LY01024 est dirigée contre le jugement du même tribunal du 20 mars 1995 qui rejette les recours pour excès de pouvoir formés par MM. Y... et A... contre cet arrêté du 5 mai 1994 ainsi que contre un arrêté du maire de VALENCIN du 27 avril 1994 portant délivrance à M. X..., représentant de la société PROGESTIM, d'une autorisation de lotir le terrain concerné par le projet de construction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par la commune de VALENCIN :
Considérant que si le maire de VALENCIN a, par arrêté du 27 décembre 1995, procédé au retrait pour illégalité de l'arrêté attaqué du 5 mai 1994, il ressort des pièces versées au dossier que la décision de retrait a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la société PROGESTIM devant le tribunal administratif de Grenoble et ne peut ainsi être regardée comme devenue définitive ; que, par suite, les conclusions de MM. Y... et A... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 1995, en tant qu'il rejette leur demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 1994, ne sont pas devenues sans objet ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions de non lieu à statuer susvisées ;
- En ce qui concerne l'arrêté du 5 mai 1994 :
Considérant que MM. Y... et A... soutiennent que la délibération du 5 mai 1992, par laquelle le conseil municipal de VALENCIN a approuvé un projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune, ne serait pas devenue exécutoire en raison de l'accomplissement irrégulier des mesures de publicité prévues par les dispositions de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme et que dès lors l'arrêté du 5 mai 1994, portant délivrance d'un permis de construire à la société PROGESTIM à la seule faveur de cette modification, serait illégal ;

Considérant, d'une part, que le moyen susanalysé n'a pas trait à la légalité de la délibération du 5 mai 1992 mais est tiré des irrégularités qui affecteraient les formalités accomplies postérieurement à l'adoption de cette décision et qui seraient ainsi de nature à la rendre inopposable aux tiers, en particulier à la société PROGESTIM bénéficiaire du permis de construire contesté ; que, par suite, la commune de VALENCIN ne peut utilement se prévaloir du non respect des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, lesquelles impartissent un délai de six mois à compter de la prise d'effet d'un plan d'occupation des sols pour exciper de son illégalité à raison d'un vice de forme ou de procédure, pour soutenir que le moyen des requérants ne serait pas recevable ; que, d'autre part, le défaut d'opposabilité du P.O.S. modifié constitue un moyen d'ordre public et peut en conséquence être invoqué à tout moment de la procédure contentieuse ; que, par suite, la commune de VALENCIN n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que ce moyen serait tout autant irrecevable comme soulevé pour la première fois en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-34 du code de l'urbanisme, relatif à la modification d'un P.O.S., " ...le plan modifié est approuvé par délibération du conseil municipal ou le cas échéant de l'organe délibérant de l'établissement public. L'acte approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article R.123-10 ..." ; qu'aux termes de cet article R.123-10 du même code, "L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L.123-3-2". ; qu'il résulte des dispositions précitées que la délibération portant approbation du P.O.S. modifié ne peut devenir opposable aux tiers, en tout état de cause, qu'après l'accomplissement régulier de l'intégralité des mesures de publicité prescrites ; qu'en particulier une mention de cette délibération doit être insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;

Considérant que MM. Y... et A... soutiennent que "la tribune de Vienne", l'un des deux journaux dans lesquels a été mentionnée la délibération du 5 mai 1992, ne fait pas l'objet d'une diffusion dans tout le département de l'Isère ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ledit journal constitue un hebdomadaire d'informations et d'annonces légales pour l'arrondissement de Vienne ; que la commune de VALENCIN soutient qu'il n'y aurait pas lieu de vérifier que ce journal est disponible dans toutes les communes du département et se borne à verser au dossier une lettre du directeur de la publication faisant état, en termes généraux, d'une diffusion dans de nombreux cantons du département et précisant l'existence de quatre vingt points de presse assurant sa distribution dans l'arrondissement de Vienne et de cinquante autres dans celui de la Tour du Pin alors que le département de l'Isère compte trois arrondissements ; que les requérants se prévalent par contre d'un document émanant des services de ce même journal répertoriant une liste de cent vingt communes couvertes par l'hebdomadaire, soit 22 % des cinq cent trente trois communes du département ; que, dans ces conditions, "la tribune de Vienne" ne peut être regardée comme diffusée dans tout le département de l'Isère ; que, dès lors, MM. Y... et A... sont fondés à soutenir que cette mention ne satisfaisait pas à la condition de diffusion prescrite par l'article R.123-10 précité et qu'ainsi la délibération du 5 mai 1992 n'était pas opposable à la date de délivrance du permis de construire attaqué ;
Considérant que le permis de construire délivré le 5 mai 1994 autorise la société PROGESTIM à édifier un ensemble immobilier à usage d'habitations collectives de 48 logements, intégrant un bâtiment existant réhabilité à cet usage, sur un terrain cadastré E 838 situé au lieu-dit les Verdaches ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la légalité de ce permis ne peut être appréciée au regard du P.O.S. modifié non opposable à la date de sa délivrance ; qu'en vertu du P.O.S. antérieur à cette modification le terrain d'assiette de la construction projetée est classé en zone UA ; qu'aux termes de l'article UA1 du réglement applicable à cette zone,"toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article UA2. Sont notamment admises : - les constructions à usage d'habitat individuel ... - dans le secteur UAa seulement, les constructions à usage d'habitat collectif de trois niveaux maximum" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par l'ensemble des documents annexés au P.O.S. de VALENCIN, que les auteurs de ce plan ont entendu interdire dans cette zone, en dehors du sous-secteur UAa, les constructions à usage d'habitat collectif ; qu'ainsi le permis de construire contesté, lequel autorise l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitat collectif, méconnaît les dispositions précitées ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils invoquent, que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mars 1995, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1994 ;

Considérant que, par l'effet de l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1994 prononcée par le présent arrêt, la requête n° 94LY01865 présentée par MM. Y... et A..., et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 1994 ayant rejeté leur demande de sursis à l'exécution dudit arrêté, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne l'arrêté du 27 avril 1994 :
Considérant que par un arrêté du 27 avril 1994 le maire de VALENCIN a autorisé M. X..., gérant de la société PROGESTIM, à lotir le terrain cadastré E 838 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'autorisation a été sollicitée au motif que le changement d'affectation du bâtiment existant sur le terrain antérieurement à la division d'une propriété foncière intervenue en 1988 avait pour effet, sur une période de moins de dix ans, de porter à plus de deux, au sens de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme, le nombre de terrains issus de cette division en vue de l'implantation de bâtiments ;
Considérant en premier lieu, eu égard à l'objet susrappelé de la demande d'autorisation de lotissement présentée par M. X..., que les requérants n'assortissent pas leur moyen tiré de la méconnaissance du réglement résultant du P.O.S. antérieur à la modification adoptée par la délibération du 5 mai 1992, non opposable à la date de délivrance de l'arrêté contesté du 27 avril 1994, des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme, "Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : a) une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ... i) s'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ..." ; que l'autorisation délivrée ne concernait que le lot sur lequel était implanté le bâtiment ancien dont l'affectation par réhabilitation à usage d'habitation devait être modifiée ; qu'ainsi les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées du i) de l'article R.315-5 applicables à la réalisation par tranches d'une opération de lotissement ; que, par ailleurs, la seule circonstance que la note de présentation jointe à la demande se soit bornée à prévoir, au titre des dispositions du a) précitées relatives à l'insertion du projet dans le site ainsi qu'au respect de l'environnement et de la qualité architecturale, que l'opération devrait s'intégrer de la meilleure façon dans le tissu pavillonnaire existant ne suffit pas à établir, alors notamment que le nombre des autres lots issus de la division de 1988 est limité à deux et qu'il ne supportent chacun qu'une maison individuelle d'habitation, que l'autorisation attaquée aurait été délivrée au vu d'un dossier incomplet de nature à justifier son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché en ce qui concerne ce recours d'une omission à statuer, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 27 avril 1994 ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que MM. Y... et A..., qui ne sont pas une partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de VALENCIN et à la société PROGESTIM les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 au bénéfice de MM. Y... et A... et de condamner la commune de VALENCIN à leur verser la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions tendant au non lieu à statuer sur la requête n° 95LY01024 présentées par la commune de VALENCIN sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 1995 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 1994 présentée par MM. Y... et A....
Article 3 : L'arrêté du maire de VALENCIN en date du 5 mai 1994, portant délivrance d'un permis de construire à la société PROGESTIM, est annulé.
Article 4 : La commune de VALENCIN est condamnée à verser la somme de 5 000 FRANCS à MM. Y... et A... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 95LY01024 présentée par MM. Y... et A..., ensemble les conclusions présentées par la commune de VALENCIN et la société PROGESTIM au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 94LY01865 présentée par MM. Y... et A....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01865;95LY01024
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-015 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - OPPOSABILITE DU P.O.S.


Références :

Code de l'urbanisme R123-10, L600-1, R123-34, R315-1, R315-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-02-28;94ly01865 ?
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