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19/03/1996 | FRANCE | N°95LY01146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 mars 1996, 95LY01146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 juin 1995, , présentée par : M. A... demeurant ..., Mlle B... demeurant ..., Mlle Y... demeurant ..., Mlle E... demeurant ..., M. Z... demeurant ..., Mlle D... demeurant ..., M. et Mme X... demeurant ... ;
ils demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de LAMBESC en date du 18 novembre 1994 portant délivrance d'un permis

de construire à M. Bernard C... ;
- accueille leur demande tenda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 juin 1995, , présentée par : M. A... demeurant ..., Mlle B... demeurant ..., Mlle Y... demeurant ..., Mlle E... demeurant ..., M. Z... demeurant ..., Mlle D... demeurant ..., M. et Mme X... demeurant ... ;
ils demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de LAMBESC en date du 18 novembre 1994 portant délivrance d'un permis de construire à M. Bernard C... ;
- accueille leur demande tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de cet arrêté du 18 novembre 1994 ; ils soutiennent que s'ils ont méconnu les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme c'est qu'ils n'ont pas été informés de cette formalité à accomplir et non en raison d'une volonté de dissimuler leur recours à l'endroit des parties concernées ; qu'il conviendrait donc d'examiner au fond leur demande ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 2 août 1995 par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé la présente requête d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu à peine d'irrecevabilité de notifier le recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation ..." ;
Considérant que les requérants ne contestent pas avoir méconnu les dispositions précitées à la suite de l'introduction de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. C... par l'arrêté du maire de LAMBESC du 18 novembre 1994 ; qu'ils se bornent à soutenir qu'ils auraient dû être préalablement informés de la nécessité d'accomplir cette formalité ; que, toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions qu'il incomberait au tribunal d'inviter le demandeur à accomplir cette formalité suite à l'introduction de son recours contentieux ; qu'ainsi, alors qu'une fin de non recevoir sur ce point est expressément opposée par le maire de LAMBESC et que l'accomplissement de ces formalités à l'occasion de la présente requête n'est plus susceptible de les relever de l'irrecevabilité encourue, il ne paraît pas, en l'état de l'instruction, que le recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté devant le tribunal administratif de Marseille serait recevable ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 1994 ;
Article 1er : La requête présentée par M. LAMBARD, Mlle B..., Mlle Y..., Mlle E..., M. Z..., Mlle D..., M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01146
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-03-19;95ly01146 ?
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