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11/04/1996 | FRANCE | N°95LY01856

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 11 avril 1996, 95LY01856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1995, présentée pour la commune de MIRIBEL, représentée par son maire dûment habilité et pour la Caisse industrielle d'assurance mutuelle dont le siège social est ..., par Me Rambaud, avocat ;
La commune de MIRIBEL et la Caisse industrielle d'assurance mutuelle demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a confié à M. Y... Garde une expertise aux fins de rechercher tous éléments relatifs à l'

inondation de la villa, sise ... dont Mme Denise X... est propriétaire, su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1995, présentée pour la commune de MIRIBEL, représentée par son maire dûment habilité et pour la Caisse industrielle d'assurance mutuelle dont le siège social est ..., par Me Rambaud, avocat ;
La commune de MIRIBEL et la Caisse industrielle d'assurance mutuelle demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a confié à M. Y... Garde une expertise aux fins de rechercher tous éléments relatifs à l'inondation de la villa, sise ... dont Mme Denise X... est propriétaire, survenue le 5 juillet 1995 ;
2°) de rejeter la demande de Mme Denise X... et de la compagnie d'assurances A.G.F. tendant à l'organisation d'une expertise aux fins de rechercher tous éléments relatifs à l'inondation de la ville dont Mme Denise X... est propriétaire à Miribel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me CARON, substituant Me RAMBAUD, avocat de la commune de MIRIBEL, et de Me BARRE, substituant Me BORDET, avocat de Mme X... et des Assurances Générales de France ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratifs ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a confié à M. Y... Garde une expertise aux fins de rechercher tous éléments relatifs à l'inondation de la villa de Mme Denise Bourret survenue le 5 juillet 1993, cette expertise devant se dérouler en présence de la commune de MIRIBEL et de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle ;
Considérant, en premier lieu, que la demande de Mme X... et de la Compagnie d'assurances A.G.F. ne tendait qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès sur le fond du litige ; que, dès lors que le fond du litige était de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, il appartenait au juge des référés près le tribunal administratif de Lyon de statuer sur la demande dont il était saisi, sans tenir compte de ce que le juge du fond pourrait éventuellement être incompétent à l'égard de certaines des parties appelées en la cause principale ; qu'il s'ensuit que l'éventuelle incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les obligations de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, assureur de la commune de MIRIBEL, ne faisait pas obstacle à ce que ledit juge des référés ordonnât que l'expertise qu'il prescrivait fût effectuée en présence de cet assureur ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la maison appartenant à Mme X... a été remise en état et que la commune a fait effectuer des travaux pour éviter de nouvelles inondations, si elle est de nature à rendre plus difficiles les investigations de l'expert, ne porte pas atteinte à l'utilité de la mesure décidée par le premier juge ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérantes soutiennent que la responsabilité de la commune ne peut pas être engagée dès lors qu'un arrêté interministériel a constaté l'état de catastrophe naturelle du fait des précipitations exceptionnelles du 5 juillet 1993 et que, par suite, la mesure sollicitée par Mme X... et la Compagnie d'assurances A.G.F. est inutile ; que le juge des référés ne saurait trancher la question ainsi posée sans préjudicier au principal ; que, d'autre part, la demande d'expertise était liée à une action contentieuse éventuelle et réclamait de ce fait une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant enfin qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de mettre en demeure une partie d'appeler en la cause une partie éventuelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de MIRIBEL et de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner d'une part la commune de MIRIBEL à verser à Mme X... et à la Compagnie d'assurances A.G.F. chacune une somme de 1 000 francs au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, d'autre part la Caisse industrielle d'assurance mutuelle à verser à Mme X... et à la Compagnie d'assurances A.G.F. chacune une somme de 1 000 francs au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la commune de MIRIBEL et de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle est rejetée.
Article 2 : La commune de MIRIBEL est condamnée à verser à Mme X... et à la Compagnie d'assurances A.G.F. chacune une somme de 1 000 francs. La Caisse industrielle d'assurance mutuelle est condamnée à verser à Mme X... et à la Compagnie d'assurances A.G.F. chacune une somme de 1 000 francs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01856
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-04-11;95ly01856 ?
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