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11/04/1996 | FRANCE | N°95LY02206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 11 avril 1996, 95LY02206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1995, présentée pour les établissements FAVARD CHAUFFAGE, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice assisté par Me Y..., administrateur judiciaire, par Me Jean-François A..., avocat ;
Les établissements FAVARD CHAUFFAGE demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 octobre 1995 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'extension de la mission de l'expert désigné par une précédente ordonnance du 23

août 1993 relative aux désordres qui affectent le système de chauffage-ventil...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1995, présentée pour les établissements FAVARD CHAUFFAGE, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice assisté par Me Y..., administrateur judiciaire, par Me Jean-François A..., avocat ;
Les établissements FAVARD CHAUFFAGE demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 octobre 1995 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'extension de la mission de l'expert désigné par une précédente ordonnance du 23 août 1993 relative aux désordres qui affectent le système de chauffage-ventilation de 64 logements sis au Chambon-Feugerolles et appartenant à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Chambon-Feugerolles ;
2°) d'étendre la mission de l'expert et de décider que celui-ci devra dire si le lot "chauffage-ventilation" pouvait faire l'objet d'une réception, avec ou sans réserves, à la date du 25 novembre 1992, à défaut dire quelles étaient les réserves que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Chambon-Feugerolles pouvait former, indiquer à quelle date ces réserves devaient être levées, et à quelle date peut être fixée la réception des travaux réalisés par les établissements FAVARD CHAUFFAGE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 :
- le rapport de JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me Z..., substituant Me REY-DUBOIS, avocat de la société Jean FAVARD CHAUFFAGE, et de Me B..., substituant Me X... de la SCP ADAMAS, avocat de l'OPHLM du Chambon Feugerolles ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que les établissements FAVARD CHAUFFAGE ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon et demandent en appel à la cour administrative d'appel de Lyon une extension de l'expertise déjà décidée par une précédente ordonnance aux fins de dire si le lot "chauffage-ventilation" relatif à la construction de 64 logements pouvait faire l'objet d'une réception, avec ou sans réserves, à la date du 25 novembre 1992, à défaut de dire quelles étaient les réserves que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Chambon-Feugerolles pouvait former, indiquer à quelle date ces réserves devaient être levées, et à quelle date peut être fixée la réception des travaux réalisés par les établissements FAVARD CHAUFFAGE ; qu'il est constant que la réception de ce lot a été refusée par une décision de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Chambon-Feugerolles en date du 30 novembre 1992 et que ce dernier refuse de régler aux établissements FAVARD CHAUFFAGE le solde du marché afférent à ce lot ; qu'ainsi la mesure sollicitée qui impliquerait, pour être utile, qu'une appréciation soit portée par l'expert sur le bien-fondé de cette décision, préjudicie au principal et ne saurait, par suite, être ordonnée par le juge des référés ; que, dans ces conditions, les établissements FAVARD CHAUFFAGE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Considérant enfin que, si dans leur dernier mémoire, les établissements FAVARD CHAUFFAGE demandent que la mission de l'expert porte sur la fourniture de renseignements permettant ultérieurement au juge du fond de fixer la date de réception des travaux, de telles conclusions qui ne permettent pas, compte tenu de leur imprécision, de fixer la mission de l'expert, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête des établissements FAVARD CHAUFFAGE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02206
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-04-11;95ly02206 ?
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