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09/05/1996 | FRANCE | N°94LY00755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 mai 1996, 94LY00755


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 mai 1994, la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) dont le siège social est ... ayant pour avocat Me X... de la SCP de Fontmichel-Grenouille-Daniel ;
La SOCIETE ESCOTA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 245,44 francs à raison d'un accident de la circulation dont il a été victime le 3 juin 1988 sur l'autoroute A 8, ainsi qu'une somme de 3 000

francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de la décharger de l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 mai 1994, la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) dont le siège social est ... ayant pour avocat Me X... de la SCP de Fontmichel-Grenouille-Daniel ;
La SOCIETE ESCOTA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 245,44 francs à raison d'un accident de la circulation dont il a été victime le 3 juin 1988 sur l'autoroute A 8, ainsi qu'une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de la décharger de ladite condamnation, de lui allouer la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles et de condamner M. Y... aux dépens tant de première instance que d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Philippe BRYON substituant Me Claude BRYON, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat amiable produit par la victime, que l'accident au cours duquel M. Y... a endommagé son véhicule en heurtant des morceaux de ferraille qui se trouvaient sur la chaussée, s'est produit le 3 juin 1988 à 18 H 30 sur l'autoroute A8, au PR 159,500, à la hauteur de la sortie Cannes Ouest et non sur la bretelle de sortie ; que la société ESCOTA produit une attestation non utilement contestée établissant que le service responsable de l'entretien de l'autoroute était passé le même jour entre le PR 168 Bréguières Nord à 17 H 30 et le PR 157 Mandelieu Nord à 17 H 45, sans avoir relevé une quelconque anomalie sur la chaussée ; qu'au surplus, aucun usager autre que l'accidenté n'avait signalé la présence des pièces métalliques incriminées, lesquelles sont donc apparues trop peu de temps avant la survenance de l'accident pour que les services de l'autoroute aient pu en être avertis et prendre les mesures nécessaires pour dégager la chaussée ; que, dès lors, aucun défaut de surveillance et, par suite, d'entretien normal de l'ouvrage public, ne peut être imputé à la société concessionnaire ; qu'il suit de là que la société ESCOTA ne peut être regardée comme responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement et de rejeter la demande formulée par la victime devant le tribunal administratif ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que M. Y... est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit allouée une somme au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la société ESCOTA une somme au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ensemble ses conclusions d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00755
Date de la décision : 09/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-09;94ly00755 ?
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