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09/05/1996 | FRANCE | N°94LY01375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 mai 1996, 94LY01375


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1994, la requête présentée pour M. Adrien Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de CASSIS soit déclarée responsable du préjudice qu'il a subi en raison des infractions répétées commises par le chef de cuisine de l'exploitant du "Bar Canaille" résultant des carences du maire à faire respecter la réglementation relative à

l'hygiène, soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 francs à titr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1994, la requête présentée pour M. Adrien Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de CASSIS soit déclarée responsable du préjudice qu'il a subi en raison des infractions répétées commises par le chef de cuisine de l'exploitant du "Bar Canaille" résultant des carences du maire à faire respecter la réglementation relative à l'hygiène, soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et à ce qu'une expertise soit ordonnée sur les conditions d'exploitation du "Bar Canaille" ;
2°) de condamner la commune de CASSIS à lui verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins d'apprécier si l'établissement à l'enseigne "Bar Canaille" qui procède à la vente et à la dégustation des coquillages et huitres est exploité en conformité avec les règles applicables en matière d'hygiène et les autorisations municipales concédées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de CASSIS :
Sur la responsabilité :
Considérant que M. Y... invoque à l'appui de sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de CASSIS le dommage que lui causerait la carence du maire dans l'accès à son immeuble, le stockage, dans des conditions contraires aux règles d'hygiène applicables à ce type de commerce, des ordures ménagères provenant de l'exploitation d'un bar comportant un service de vente et de dégustation de coquillages, situé au rez de chaussée dudit immeuble, dont le gérant ne respecterait pas l'emprise fixée par l'autorisation d'occupation du domaine public communal qui lui a été accordée ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite du rapport établi par la direction des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, suite aux plaintes formulées par M. Y... le 31 décembre 1988, le 27 juillet 1989 et le 10 mars 1990, le maire est intervenu afin que le gérant du bar en cause régularise sa situation concernant l'exploitation de son banc de coquillages et pour limiter les nuisances provenant du stockage des déchets générés par cette exploitation ; qu'en tous cas, avant le 14 décembre 1990, tout en tenant compte de la configuration des lieux, des conteneurs avaient été mis en place à un mètre du banc avec un système de fermeture hermétique en fin de service ; la ville se proposant avec l'accord acquis du gérant d'assurer un ramassage sélectif entre 15 et 16 heures ; que, par ailleurs, une surveillance de l'établissement a été exercée par le maire, ainsi que l'atteste un rapport établi le 23 octobre 1991 par le service de l'hygiène alimentaire qui indique que l'exploitant du bar collecte les déchets provenant de son activité dans des sacs en plastique, les stocke en conteneur municipal avec mise en place d'un système d'élimination rapide après le service ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le maire de CASSIS a fait preuve d'une carence constitutive d'une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'hygiène, qu'il tient de l'article L.132-2 5° du code des communes ;

Considérant, d'autre part, que si M. Y... se plaint de ce que l'exploitant ne respecte pas les limites de l'occupation du domaine public qui lui ont été assignées par l'autorité municipale, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une réunion le 31 mars 1988 une bâche fixe à l'est et une paroi vitrée à l'ouest ont été mises en place pour permettre la délimitation de l'accès à l'immeuble ; que la municipalité a fait mettre en place des clous en bronze pour délimiter l'emprise autorisée de la terrasse de l'établissement ; que le maire a institué, le 26 mai 1989, une charte d'occupation du domaine public à laquelle le gérant du bar a adhéré et que ce dernier a fait l'objet, à plusieurs reprises, notamment le 10 décembre 1989, de procès-verbaux de contravention pour embarras de la voie publique et de rappels à l'ordre, en particulier le 20 novembre 1991 ; que, lors de la réunion organisée sur place le 21 mai 1992 à la demande de M. Y..., il a été constaté que l'accès à l'immeuble était parfaitement libre ; que dans ces conditions, M. Y... n'établit pas que le maire de CASSIS n'a pas fait preuve de diligences suffisantes pour faire respecter le libre accès à son immeuble et qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin pour la cour d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, la requête de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les frais compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de CASSIS tendant à ce que M. Y... soit condamné à payer les frais irrépétibles de l'instance ; que ladite demande doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Adrien Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de CASSIS sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01375
Date de la décision : 09/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE


Références :

Code des communes L132-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-09;94ly01375 ?
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