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14/05/1996 | FRANCE | N°95LY00099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 mai 1996, 95LY00099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 1995, présentée pour la ville d'ORANGE, représentée par son maire en exercice, par Me J.B. X... avocat ;
La commune demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE, sur la demande de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté du maire du 18 mars 1994 portant délivrance d'un permis de construire à la S.C.I. le hameau des Sources pour des travaux d'extension d'une construction édifiée sur le lot n° 2 d'un ensemble immobi

lier autorisé le 14 décembre 1989 ;
- rejette le recours pour excè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 1995, présentée pour la ville d'ORANGE, représentée par son maire en exercice, par Me J.B. X... avocat ;
La commune demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE, sur la demande de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté du maire du 18 mars 1994 portant délivrance d'un permis de construire à la S.C.I. le hameau des Sources pour des travaux d'extension d'une construction édifiée sur le lot n° 2 d'un ensemble immobilier autorisé le 14 décembre 1989 ;
- rejette le recours pour excès de pouvoir formé par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de MARSEILLE contre l'arrêté du maire d'ORANGE du 18 mars 1994 ;
- condamne M. et Mme Y... à lui verser la somme de 15 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me CONSTANT, substituant Me CHAPUIS-HINI, avocat de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

- Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les formalités de notification ne sont pas exigées de l'auteur d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme lorsqu'il se pourvoit contre le jugement rendu sur le recours formé contre sa décision ; que, par suite, M. et Mme Y... ne peuvent utilement se prévaloir du non respect des formalités prescrites par l'article précité pour soutenir que la requête introduite par la commune d'ORANGE, contre le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 8 novembre 1994 qui annule à leur demande le permis de construire modificatif délivré par le maire d'ORANGE à la S.C.I. le hameau des Sources le 18 mars 1994, ne serait pas recevable ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille :
Considérant qu'il résulte également des dispositions précitées de l'article L.600-3 que, contrairement à ce que soutient la commune d'Orange, le législateur a entendu subordonner leur entrée en vigueur à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat destiné à en préciser les modalités d'application ; que ce décret est intervenu le 16 août 1994 et à fait l'objet d'une publication au journal officiel de la République le 18 août 1994 ; qu'ainsi les formalités de notification prescrites par l'article L.600-3 n'étaient pas applicables le 7 avril 1994, date à laquelle le recours contentieux formé par les époux Y... contre le permis de construire modificatif délivré à la S.C.I. le hameau des Sources a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille ; que la circonstance que le décret aurait été illégal en tant qu'il reporte la date d'entrée en vigueur au 1er octobre 1994, comme le soutenait également la commune d'Orange par voie d'exception, demeurerait en tout état de cause, comme l'ont estimé les premiers juges, sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée par les époux Y... avant l'édiction dudit décret ; que, par suite, la commune d'Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa fin de non recevoir tirée du non respect des formalités prescrites par l'article L.600-3 ;
- Sur la légalité du permis de construire modificatif délivré à la S.C.I. le hameau des Sources :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme, "Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R.315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R.315-6. Dans le cas mentionné au premier alinéa, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain précisant, le cas échéant, le terrain d'assiette de la demande d'autorisation et répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors oeuvre nette." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la S.C.I. le hameau des Sources a obtenu le 14 décembre 1989 un permis de construire afin d'édifier en deux tranches un groupe d'habitations composé de trente villas sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté de l'Argensol au vu d'un dossier comprenant, en application des dispositions précitées, un plan de division du terrain d'assiette du projet répartissant la surface de plancher hors oeuvre nette de l'opération entre chacun des terrain issus de cette division ; qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 14 décembre 1989 à la S.C.I. auraient été entièrement achevés à la date de délivrance du permis modificatif le 18 mars 1994 ou que le permis initial serait devenu caduc par suite d'une interruption des travaux dans les conditions fixées par l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la commune d'ORANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont appliqué le coefficient d'occupation du sol fixé par l'article UCd-14 du plan d'aménagement de la zone au seul terrain correspondant à la villa n° 2, pour apprécier la légalité de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire modificatif litigieux, et estimé, alors que les époux Y... n'allèguent pas que la S.H.O.N. maximale susceptible d'être édifiée sur le terrain d'assiette du groupe d'habitations en application du coefficient d'occupation du sol aurait été dépassée à cette occasion, que ledit permis avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UCd-14 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC-07 du plan d'aménagement de la zone, "Sauf dans le cas de constructions réalisées en limite de parcelles, toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparative de l'unité foncière, au moins égale à la moitié de la hauteur et jamais inférieure à 4 mètres. Des dérogations à cette règle pourront être accordées, à condition que des éléments de liaison avec les limites séparatives soient réalisés, sans que celles-ci toutefois, ne dépassent une hauteur de 3 mètres. La construction de bâtiments annexes sur limites séparatives est autorisée à condition qu'ils ne dépassent pas une hauteur totale de 3,50 mètres." ;

Considérant que le garage, objet des travaux d'extension autorisés par le permis modificatif litigieux, constitue un bâtiment annexe qui doit être accolé à la maison d'habitation déjà édifiée sur le lot n° 2 ; que, si l'édification de bâtiments annexes jusqu'en limites séparatives est autorisée par l'article UC-07 du P.A.Z., c'est à la condition que leur hauteur totale sur limite ne dépasse pas 3,50 mètres ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le garage autorisé a, sur la limite séparative située à l'est, une hauteur au faîtage de 4,20 mètres ; qu'ainsi le permis modificatif délivré à la S.C.I. le hameau des Sources méconnaît les dispositions précitées de l'article UC-07 ; que, par suite, la commune d'Orange n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 18 mars 1994 ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'Orange la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune d'Orange à verser à M. et Mme Y... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 ;
Article 1er : La requête présentée par la ville d'Orange est rejetée.
Article 2 : La ville d'Orange est condamnée à verser la somme de 5 000 francs à M. et Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00099
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ACCES ET VOIRIE (ART - 3).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS VALANT AUTORISATION DE DIVISION.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R421-7-1, R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-14;95ly00099 ?
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