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23/05/1996 | FRANCE | N°95LY01600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 23 mai 1996, 95LY01600


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1995, présentée pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La ville de Marseille demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 août 1995 du conseiller délégué du tribunal administratif de Marseille qui l'a condamnée à verser une provision de 30 000 francs à M. Gérald Y... ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser une provision de 90 000 francs à valoir sur l'indemnité qui lui est due en rép

aration des dommages qu'il subit du fait de la présence et du mauvais entretien...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1995, présentée pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La ville de Marseille demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 août 1995 du conseiller délégué du tribunal administratif de Marseille qui l'a condamnée à verser une provision de 30 000 francs à M. Gérald Y... ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser une provision de 90 000 francs à valoir sur l'indemnité qui lui est due en réparation des dommages qu'il subit du fait de la présence et du mauvais entretien d'un jardin public situé devant le restaurant qu'il exploite ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la ville de Marseille le 16 août 1995 ; que la requête a été enregistrée au greffe de la cour sous la forme de télécopie le 30 août suivant, soit dans le délai de quinze jours fixé par l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette télécopie a été authentifiée par la production d'un original ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. Y... et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Sur l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
Considérant que, pour demander la condamnation de la ville de Marseille à lui verser une provision, M. Y... invoque les préjudices qu'il subit dans l'exploitation de son restaurant du fait de la présence devant son établissement d'un jardin public ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la gêne causée pendant quelques semaines par les fruits de muriers tombés sur le sol et emportés par les chaussures des clients excéderait les sujétions normales que doivent supporter les riverains de l'ouvrage public ; que, d'autre part, compte tenu des avantages procurés par la présence du jardin public, M. Y... n'établit pas, en invoquant les inconvénients causés à son exploitation commerciale par les arbres qui masqueraient une partie de la façade du restaurant, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la ville de Marseille ; que celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Y... une provision de 30 000 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant d'une part que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Marseille qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à M. Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la ville de Marseille une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 7 août 1995 du magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... et de la ville de Marseille relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01600
Date de la décision : 23/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-23;95ly01600 ?
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