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29/05/1996 | FRANCE | N°94LY01594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 mai 1996, 94LY01594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1994, présentée pour M. Roland Z... demeurant "Les Paysages du Dauphiné", route du Barrot à SAINT GEORGES D'ESPERANCHE (38690), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 20 juillet 1994, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d' impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en lit

ige au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1994, présentée pour M. Roland Z... demeurant "Les Paysages du Dauphiné", route du Barrot à SAINT GEORGES D'ESPERANCHE (38690), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 20 juillet 1994, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d' impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 MAI 1996 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 20 juillet 1994, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Z... a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 correspondant à une réduction des bases des bénéfices industriels et commerciaux du contribuable respectivement de 19 079 francs, 19 555 francs, 16 050 francs et 35 519 francs, montants des frais financiers afférents à des prélèvements de l'exploitant réintégrés par l'administration comme excessifs, d'autre part, rejeté le surplus de la demande ; que M. Z... fait appel de ce jugement en demandant la décharge de l'imposition restant en litige au titre de l'année 1982 ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre du budget demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a fait droit à la demande de M. Z... ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant que M. Z..., qui exerçait l'activité de paysagiste, a fait l'objet en 1986 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1982 à 1985 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1983, que la vérification de comptabilité d'une entreprise portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède 1 800 000 francs ; que le chiffre d'affaires de l'exercice 1982 de l'entreprise s'est élevé à 2 236 404 francs ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'entreprise de M.
Z...
relève de la catégorie des ventes ou des prestations de services, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article susmentionné doit être écarté ;
En ce qui concerne la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "une vérification de comptabilité ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ; qu'en vertu de l'article L.169 du même livre, issu de l'article 18-1 de la loi du 11 juillet 1986 : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.168-A dudit livre, issue de l'article 18-IV de ladite loi : "Le droit de reprise ... s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année ... 1° aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986" ;

Considérant que, s'il ne conteste pas qu'il résulte des dispositions précitées qu'eu égard à la date d'envoi de l'avis de vérification, l'année 1982 n'était pas prescrite, le requérant soutient toutefois que la prescription était acquise au regard de la réponse aux questions écrites de M. Y..., député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 3 novembre 1986 par laquelle le ministre chargé du budget a estimé que le nouveau délai de prescription devait également s'appliquer aux contrôles ayant débuté effectivement après le 1er juillet 1986, même si l'avis de vérification avait été adressé avant cette date ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'imposition antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ..." ; que les réponses ministérielles relatives à la prescription du droit de reprise de l'administration en matière d'impôt sur le revenu ne concernent pas l'assiette de l'impôt ou la détermination de la matière imposable et ne constituent pas ainsi une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer les termes de la réponse ministérielle susrappelée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la réintégration de la somme de 125 000 francs dans le résultat imposable au titre de l'année 1982 :
Considérant que, pour corriger dans le bilan de clôture du premier exercice non prescrit les valeurs d'actif de l'entreprise, le vérificateur a, conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, réintégré dans les résultats déclarés par M. Z... au titre de l'exercice 1982, une somme de 125 000 francs correspondant à l'acquisition, opérée en 1981, d'un chargeur "MADEC" qui n'avait pas fait l'objet d'une inscription à l'actif du bilan de l'entreprise ; que M. Z... n'est pas fondé à demander la déduction de l'amortissement de ce bien, dès lors que cet amortissement n'a pas été comptabilisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'appel incident :
En ce qui concerne les années 1983, 1984 et 1985 :
Considérant que les conclusions dudit appel relatives aux années 1983, 1984 et 1985 sont étrangères aux conclusions de l'appel principal qui concernent seulement l'année 1982, et ne sont, par suite, pas recevables;
En ce qui concerne l'année 1982 :

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise, et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, et ne sont, dès lors, pas déductibles des bénéfices imposables ;
Considérant que les redressements ont été établis à la suite d'une procédure contradictoire de redressements ; que, par suite, il incombe, en tout état de cause, à l'administration d'établir les faits dont elle se prévaut pour justifier le bien-fondé du rehaussement ; que si, en méconnaissance des principes ci-dessus rappelés, le tribunal administratif s'est fondé, à tort, sur la comparaison des prélèvements et des bénéfices de la période en litige pour estimer que les frais financiers réintégrés ne pouvaient être regardés comme afférents à des dépenses personnelles du chef d'entreprise, l'administration se borne à invoquer l'existence de soldes moyens mensuels débiteurs du compte capital auxquels le vérificateur a appliqué un taux d'intérêt de 10 %, sans apporter aucun élément de nature à démontrer que cette situation de trésorerie avait conduit l'entreprise à s'endetter à due concurrence ; qu'elle devait, notamment, établir que le recours à l'emprunt était, en tout ou partie, destiné à compenser les difficultés de trésorerie imputables à l'exploitant et, le cas échéant, déterminer la proportion des frais financiers supportés par l'entreprise dans l'intérêt exclusif de l'exploitant ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration ne peut être regardée comme apportant cette preuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre du budget n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit partiellement à la demande de M. Z... ;
Article 1er : La requête de M. Z... ainsi que l'appel incident du ministre du budget sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01594
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L52, L47, L169, L168, L80 A
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18-1, art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-29;94ly01594 ?
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