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06/06/1996 | FRANCE | N°95LY01169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 juin 1996, 95LY01169


Vu l'arrêt en date du 2 juin 1995, enregistré au greffe de la cour le 30 juin 1995, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de la requête sous-visée de Mme Z... DE BARRY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y...
X... DE BARRY demeurant ... ;
La requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal admin

istratif de Grenoble a, en premier lieu, rejeté ses demandes tendant, d'un...

Vu l'arrêt en date du 2 juin 1995, enregistré au greffe de la cour le 30 juin 1995, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de la requête sous-visée de Mme Z... DE BARRY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y...
X... DE BARRY demeurant ... ;
La requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de l'association départementale d'études, de promotion, d'aménagement et de gestion en date du 2 juin 1992 prononçant son licenciement, ainsi que de la décision du président de cette association en date du 9 juillet 1992 confirmant cette mesure, et, d'autre part, à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble soit condamnée à verser à la requérante une indemnité de 500 000 francs en réparation du préjudice que celle-ci soutient avoir subi du fait de son licenciement, et, en second lieu, condamné Mme SCAPPUCI X... DE BARRY à verser la somme de 3 000 francs à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler les décision des 2 juin et 9 juillet 1992 ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à lui verser une indemnité de 500 000 francs avec les intérêts à compter du 21 juillet 1992 et les intérêts des intérêts ;
4°) de condamner la chambre à lui payer la somme de 8 000 francs en application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me SARBIB, avocat de Mme X... DE BARRY ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du président de l'association départementale d'études, de promotion, d'aménagement et de gestion :
Considérant que le contrat par lequel l'association départementale d'études, de promotion, d'aménagement et de gestion a recruté Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY à compter du 1er février 1986 en qualité de chef de projet a été conclu entre deux personnes privées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en effectuant ce recrutement, l'association ait agi au nom et pour le compte de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble ; qu'ainsi, ledit contrat présentait le caractère d'un contrat de droit privé ; que, par suite, les litiges nés entre les parties relativement à son application ressortissent à la seule compétence des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, même si Mme SCAPPUCI X... DE BARRY avait été mise à la disposition de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble pour participer à l'exécution de missions de service public accomplies par cet établissement public, les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des conclusions de la requérante dirigées contre les décisions du président de l'association départementale d'études, de promotion, d'aménagement et de gestion en date des 2 juin et 9 juillet 1992 ayant respectivement pour objet de prononcer le licenciement de l'intéressée et de confirmer cette mesure ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté lesdites conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble :
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY ne peut demander à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble la réparation du préjudice que lui a causé la décision de licenciement prise à son encontre par le président de l'association départementale d'études, de promotion, d'aménagement et de gestion ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'y avait pas lieu de condamner Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble une somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; qu'il convient, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie tendant à la condamnation de Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY à lui verser une somme quelconque en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que ces mêmes dispositions, seules applicables devant la cour, font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY une somme quelconque au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble une somme quelconque au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 11 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble tendant à la condamnation de Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY à lui verser une somme quelconque au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble tendant à la condamnation de Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY à lui verser une somme quelconque au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01169
Date de la décision : 06/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-06-06;95ly01169 ?
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