La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1996 | FRANCE | N°94LY01170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 juin 1996, 94LY01170


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 juillet 1994, la requête présentée pour la SOCIETE ESCOTA, dont le siège social est ... ayant pour avocat Me X... ;
La SOCIETE ESCOTA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 1423,91 francs outre intérêts au taux légal, à raison d'un accident survenu sur l'autoroute A8, ainsi qu'une somme de 2.500 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de la décharger de ladite condamnation

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 juillet 1994, la requête présentée pour la SOCIETE ESCOTA, dont le siège social est ... ayant pour avocat Me X... ;
La SOCIETE ESCOTA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 1423,91 francs outre intérêts au taux légal, à raison d'un accident survenu sur l'autoroute A8, ainsi qu'une somme de 2.500 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de la décharger de ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me VIDAL substituant Me AMIET, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 15 février 1990, vers 20H30, sur l'autoroute A8 au cours duquel la voiture appartenant à M. Y... a été endommagée, a été provoqué par la présence sur la chaussée d'un cône de signalisation qui s'est coincé sous le véhicule au passage de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du témoignage produit que, contrairement à ce que soutient la société ESCOTA, l'accident n'a pas eu lieu dans la zone de travaux, laquelle faisait l'objet d'une surveillance ; que, par ailleurs, les documents produits par la société requérante ne permettent pas d'établir que ses agents seraient effectivement passés sur le lieu de l'accident peu de temps avant qu'il ne se produise ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie dont l'exploitation lui est concédée ; que la SOCIETE ESCOTA n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser M. Y... ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. Y... a demandé le 19 janvier 1995 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait encore pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la SOCIETE ESCOTA est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit allouée une somme au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu d'allouer à M. Y... la somme de 5 000 francs sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ESCOTA est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 1 423,91 francs que la société ESCOTA a été condamnée à payer à M. Y... par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 1994 et échus le 19 janvier 1995, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La SOCIETE ESCOTA est condamnée à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01170
Date de la décision : 20/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-06-20;94ly01170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award