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20/06/1996 | FRANCE | N°94LY01950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 juin 1996, 94LY01950


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1994, la requête présentée pour M. Michel DE X..., demeurant ..., à LA VERPILLIERE (Isère), par Me RIPPERT, avocat ;
M. DE X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 25 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de LA VERPILLIERE, de la société d'assurance Rhin et Moselle et de l'Etat, à réparer son préjudice matériel résultant de l'inondation de sa maison le 16 juin 1988 ;

) de condamner la commune de LA VERPILLIERE à lui payer la somme de 59 700 f...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1994, la requête présentée pour M. Michel DE X..., demeurant ..., à LA VERPILLIERE (Isère), par Me RIPPERT, avocat ;
M. DE X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 25 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de LA VERPILLIERE, de la société d'assurance Rhin et Moselle et de l'Etat, à réparer son préjudice matériel résultant de l'inondation de sa maison le 16 juin 1988 ;
2°) de condamner la commune de LA VERPILLIERE à lui payer la somme de 59 700 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1990 et capitalisation des intérêts à compter du 4 février 1994 ; de lui allouer en outre la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la collectivité à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me RIPPERT, avocat de M. DE X... et de Me BONNARD, avocat de la commune de LA VERPILLIERE ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'inondation du sous-sol de l'habitation dont M. DE X... est propriétaire sur le territoire de la commune de LA VERPILLIERE, a été provoquée par le dysfonctionnement du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à invoquer l'absence de lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public dont s'agit ; que sa responsabilité se trouve de ce fait engagée à l'égard de M. DE X... à raison des dommages résultant de l'inondation de son sous-sol sans qu'elle puisse, pour s'en exonérer, invoquer utilement le fait de tiers ; que, par ailleurs, la circonstance que le propriétaire aurait entreposé dans sa cave divers objets mobiliers, ne constitue pas, eu égard à leur nature et à leur importance, une utilisation anormale par M. DE X... de son sous-sol, susceptible d'entraîner une atténuation de la responsabilité de la commune ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. DE X... justifie, par la production en appel d'un état qui a reçu l'approbation de la compagnie d'assurance de la commune, le montant de ses pertes, compte tenu de la vétusté des biens endommagés ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accorder au requérant la somme réclamée de 59 700 francs et de réformer en conséquence le jugement attaqué en portant la somme allouée en première instance de 14 620 francs à 74 320 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. DE X... a droit aux intérêts de la somme de 59 700 francs à compter du 12 novembre 1990, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 février 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande sous réserve toutefois des sommes qui auraient déjà été payées au titre des condamnations prononcées en première instance ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant que la commune appelle en garantie l'Etat à raison de la participation de ses services à la réalisation du réseau incriminé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise -qui est opposable à l'Etat dès lors que celui-ci en a eu connaissance et à pu en discuter les conclusions- que la défaillance du dispositif anti-engorgement des conduites est imputable, à concurrence de 80 % à l'Etat dont les services ont conçu et réalisé un système inefficient, et à concurrence de 20 % à la commune pour n'avoir pas assuré la maintenance de cet équipement ; que, dans cette mesure, il sera fait droit à la demande de la commune en condamnant l'Etat à la garantir des condamnation prononcées à son encontre dans la limite de 80 % de celles-ci, y compris les frais d'expertise mis à sa charge par les premiers juges ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la commune de LA VERPILLIERE est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'une somme lui soit allouée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant par ailleurs qu'il y a lieu de condamner la commune de LA VERPILLIERE à payer à M. DE X... la somme de 5 000 francs au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La somme que par l'article 1er du jugement en date du 25 octobre 1994 le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de LA VERPILLIERE à payer à M. DE X... est portée à 74 320 francs, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1990. Les intérêts échus le 4 février 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat garantira la commune de LA VERPILLIERE dans la limite de 80 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière y compris les frais d'expertise.
Article 3 : Le jugement en date du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de LA VERPILLIERE est condamnée à payer à M. DE X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de LA VERPILLIERE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01950
Date de la décision : 20/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-06-20;94ly01950 ?
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