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04/07/1996 | FRANCE | N°94LY00539

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 04 juillet 1996, 94LY00539


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1994, présentée pour le Centre Hospitalier Général de Martigues, dont le siège est ..., par Me Pasquier, avocat ;
Le Centre Hospitalier Général de Martigues demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation solidaire de la société Gerflor, du Bureau d'études Berim, de la société Mistral Travaux, de la société SOCOTEC et de la SCP d'Architectes Rainaut-Carta-Triarcat à lui verser une i

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1994, présentée pour le Centre Hospitalier Général de Martigues, dont le siège est ..., par Me Pasquier, avocat ;
Le Centre Hospitalier Général de Martigues demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation solidaire de la société Gerflor, du Bureau d'études Berim, de la société Mistral Travaux, de la société SOCOTEC et de la SCP d'Architectes Rainaut-Carta-Triarcat à lui verser une indemnité de 550 904 francs en réparation des désordres affectant le revêtement de sol en dalles thermoplastiques d'un nouveau plateau technique ;
2°) de condamner la société Gerflor, le Bureau d'études Berim, la société Mistral Travaux, la société SOCOTEC et la SCP d'Architectes Rainaut-Carta-Triarcat à lui verser une indemnité de 550 904 francs en réparation des désordres mentionnés ci-dessus, outre intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts;
3°) de condamner la société Gerflor , le Bureau d'études Berim, la société Mistral Travaux et la SCP d'Architectes Rainaut-Carta-Triarcat à lui payer la somme de 25 000 francs au titre des frais de première instance non compris dans les dépens et une somme de 35 000 francs au titre des frais exposés en appel ainsi qu'à supporter les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me PASQUIER, avocat du Centre hospitalier général de Martigues, de Me Z... substituant Me MINGUET, avocat de la Société Rainaut Carta Triacca, de Me Y... substituant Me LATRAICHE-GUERIN, avocat de la société SOCOTEC et de Me X... substituant Me ARNAUD, avocat de la société GERFLOR ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du conseiller délégué du tribunal administratif de Marseille, que les désordres qui affectent les revêtements de sol en dalles thermoplastiques du plateau technique du Centre hospitalier général de Martigues consistent en "des ondulations de l'ordre du micron en épaisseur provoquées par les sillons de colle ayant pour but de faire adhérer les dalles au support en béton du plancher" ; que ces désordres sont purement esthétiques ; que si le Centre hospitalier soutient qu'ils rendent l'entretien des sols plus difficile, alors que ces locaux sont soumis à des impératifs d'hygiène particulièrement sévères, il n'apporte aucune pièce à l'appui de cette allégation, alors que l'expert a constaté qu'après des travaux de métallisation et de bouche-forage du revêtement, qui relèvent du simple entretien, les rayures existant précédemment avaient disparu et que la surface du matériau n'étant pas entamée ; que, dans ces conditions, le centre requérant n'établit pas que les dalles thermoplastiques ne remplissent pas correctement leur fonction de revêtement de sols compte tenu de la destination et de l'usage du service des urgences et du bloc opératoire ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ces désordres ne sont pas au nombre de ceux qui sont couverts par la garantie biennale instituée par les principes dont s'inspire l'article 1792-3 du code civil ; que, par suite, le Centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs, sur le fondement de la garantie biennale, à lui verser une indemnité représentant le coût des travaux de réfection des revêtements de sol litigieux ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier général de Martigues n'est pas fondé à contester le jugement du tribunal administratif laissant à sa charge les frais d'expertise ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société GERFLOR, le Bureau d'études Bérim, la société Mistral Travaux, la société Socotec et la SCP d'architectes Rainant-Carta-Triaccat qui n'étaient pas les parties perdantes en première instance et qui ne sont pas non plus les parties perdantes en appel, soient condamnées à verser au Centre hospitalier requérant une somme quelconque tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier général de Martigues à verser à la société Gerflor, à la société Bureau d'études Bérim, à la société Mistral Travaux, à la société SOCOTEC et à la SCP d'architectes Rainaut-Carta-Triaccat chacune une somme de 3 000 francs au titre des frais supportés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier général de Martigues est rejetée.
Article 2 : Le Centre hospitalier général de Martigues est condamné à verser à la société Gerflor, à la société Bureau d'études Bérim, à la société Mistral Travaux, à la société Socotec et à la SCP d'architectes Rainaut-Carta-Triaccat chacune une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00539
Date de la décision : 04/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE BIENNALE


Références :

Code civil 1792-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-04;94ly00539 ?
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