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04/07/1996 | FRANCE | N°96LY00867

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 04 juillet 1996, 96LY00867


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 12 avril et 14 juin 1996 sous le n° 96LY00867, présentés pour la société anonyme BOUYGUES dont le siège social est ... par Me Xavier Y..., avocat et pour la société anonyme de droit italien ANSALDO INDUSTRIA dont le siège social Via Pieragostini 50, 161501 Gênes (Italie), par Me X... de Pardieu, avocat ;
La société BOUYGUES et la société ANSALDO INDUSTRIA demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 février 1996 par laquelle le président de la troisième chambre du tr

ibunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant un ordre de ju...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 12 avril et 14 juin 1996 sous le n° 96LY00867, présentés pour la société anonyme BOUYGUES dont le siège social est ... par Me Xavier Y..., avocat et pour la société anonyme de droit italien ANSALDO INDUSTRIA dont le siège social Via Pieragostini 50, 161501 Gênes (Italie), par Me X... de Pardieu, avocat ;
La société BOUYGUES et la société ANSALDO INDUSTRIA demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 février 1996 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître leur demande tendant d'une part à la condamnation de la société European Synchrotron Radiation Facility à payer à la société BOUYGUES les sommes de 8 195 682 francs, de 25 455 054 francs et de 11 272 236 francs et à la société ANSALDO INDUSTRIA les sommes de 19 512 621 francs et de 36 334 176 francs en règlement du marché qu'elles ont conclu en vue de la réalisation du Synchrotron à Grenoble, d'autre part à la main levée de garantie de bonne fin ;
2°) de condamner la société European Synchrotron Radiation Facility à payer à la société BOUYGUES les sommes de 8 195 682 francs, de 25 455 054 francs et de 11 272.236 francs et à la société ANSALDO INDUSTRIA les sommes de 19 512 621 francs et de 36 334 176 francs en règlement du marché qu'elles ont conclu en vue de la réalisation du Synchrotron à Grenoble, et à prononcer la main levée de garantie de bonne fin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, ( ...), les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ... rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives" ;
Considérant que la société civile de droit français " European Synchrotron Radiation Facility " a, par un marché passé le 1er décembre 1989, confié à un groupement d'entreprises représentées par la société BOUYGUES la réalisation des travaux afférents au lot B du Synchrotron ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage est destiné à une exploitation par la société" European Synchrotron Radiation Facility " à des fins scientifiques et doit, en vertu de l'article 24 de ses statuts fixés par la convention internationale du 16 décembre 1988, être démantelé au moment de liquidation de la société ; qu'il n'a donc pas été remis dès son achèvement à l'une des deux personnes morales de droit public françaises détenant des parts de son capital ; que, d'autre part, il ressort des mêmes statuts que ces deux personnes sont minoritaires dans le capital de la société, la majorité des actions appartenant à des personnes morales étrangères ; qu'enfin, si aux termes de l'article 12 de ces statuts " le personnel employé par la société reçoit un salaire correspondant à celui des agents du Commissariat Français à l'Energie Atomique ", ce personnel n'est pas pour autant soumis au même statut que les agents de cet établissement public ; qu'ainsi le marché passé par cette société n'a pas pour objet la construction d'un ouvrage public concourant à la réalisation des mêmes objectifs que ceux des établissements publics français ayant la qualité d'associés de la société ou de l'Etat français ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société European Synchrotron Radiation Facility ne peut être regardée comme agissant pour le compte d'une personne de droit public française ;
Considérant qu'un contrat signé entre des personnes privées est un contrat de droit privé même s'il contient des clauses exorbitantes ou a pour objet de réaliser des travaux publics ; que, par suite, la circonstance que le marché passé entre la société European Synchrotron Radiation Facility et le groupement d'entreprises comporterait des clauses exorbitantes ou aurait pour objet de lui confier des travaux publics est sans incidence sur la nature du marché litigieux ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, ledit marché n'est pas une convention comportant occupation du domaine public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le litige opposant les sociétés BOUYGUES et ANSALDO INDUSTRIA à la société European Synchrotron Radiation Facility, né de l'application de ce marché, est soumis aux règles de droit privé et n'est pas de nature à relever de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître leur demande tendant à la condamnation de la société European Synchrotron Radiation Facility à leur payer diverses sommes en règlement du marché qu'elles ont conclu en vue de la réalisation du Synchrotron à Grenoble et à la main- levée de la garantie de bonne fin ;
Article 1er : La requête de la société BOUYGUES et de la société ANSALDO INDUSTRIA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00867
Date de la décision : 04/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-04;96ly00867 ?
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