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05/07/1996 | FRANCE | N°93LY01996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 juillet 1996, 93LY01996


Vu l'ordonnance du 3 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour le jugement de la requête présentée par Me Philippe CHARRIERE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril 1993 et 29 juillet 1993 et au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 décembre 1993 sous le n° 93LY01996, présentés pour Me P. CHARRIERE, liquidateur de la soci

été anonyme TANNERIES DU CENTRE, demeurant rue Mi-Carême à Saint-Et...

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour le jugement de la requête présentée par Me Philippe CHARRIERE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril 1993 et 29 juillet 1993 et au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 décembre 1993 sous le n° 93LY01996, présentés pour Me P. CHARRIERE, liquidateur de la société anonyme TANNERIES DU CENTRE, demeurant rue Mi-Carême à Saint-Etienne (42000), par Me X..., avocat ;
Me CHARRIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1992 par lequel le préfet de la Loire l'a mis en demeure, sur le fondement de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, de déclarer la cessation d'activité de la société TANNERIES DU CENTRE et de remettre en état le site qu'elle exploitait à Roanne aux fins qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 860 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 ;
Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont soumises aux dispositions de cette législation toutes les installations, exploitées ou détenues, qui sont susceptibles de présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi, "En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre de remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène." ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application, " ...Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration. L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lors de la cessation d'activité d'une installation classée, les évaluations et les remèdes rendus nécessaires par les conséquences d'une inobservation de l'obligation de remise du site d'exploitation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi sont prescrits par le préfet après avis du conseil départemental d'hygiène sauf lorsque l'exécution de ces mesures présente un caractère d'urgence ;
Considérant que la société TANNERIES DU CENTRE, titulaire d'une autorisation délivrée le 12 janvier 1984 pour l'exploitation d'une tannerie de peaux de bovins à Roanne, a cessé son activité le 31 janvier 1992 ; que par un arrêté en date du 14 mai 1992 le préfet de la Loire a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, mis en demeure Me CHARRIERE, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, de déposer la déclaration de cessation d'activité et d'informer l'administration à la fois, sur l'état du site après l'exploitation, sur les mesures prises pour éliminer les déchets toxiques ou dangereux ainsi que sur les résultats obtenus après reconnaissance des sols, enfin, dans l'attente de ces informations, lui a enjoint de prendre certaines mesures conservatoires aux fins que ne se manifeste sur le site aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi susrappelée ;
- Sur le bien fondé de la mise en demeure en tant qu'elle enjoint à Me CHARRIERE de déposer la déclaration de cessation d'activité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 152 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, "Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur." ; qu'il résulte de ces dispositions que le syndic à la liquidation judiciaire représente la société débitrice durant la procédure de liquidation des biens ;
Considérant, d'autre part, que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'a pas pour effet de faire obstacle à la mise en oeuvre des pouvoirs dont dispose le préfet en application de la législation sur les installations classées ; que, par suite, Me CHARRIERE n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui adressant ladite mise en demeure en application des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 ;
Considérant, enfin, que si l'ensemble immobilier a été cédé le 28 décembre 1989 au département de la Loire, il résulte de l'instruction que cette vente est intervenue non pour permettre une reprise de l'exploitation mais pour réaliser une opération d'aménagement et de construction et qu'ainsi ledit département ne pouvait être regardé comme le nouvel exploitant, au sens des dispositions de l'article 34, à la date de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me CHARRIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions d'annulation en tant qu'elles étaient dirigées contre l'injonction de déposer la déclaration de cessation d'activité ;
- Sur le bien fondé de la mise en demeure en tant qu'elle enjoint à Me CHARRIERE de procéder à certaines évaluations et à certaines mesures sur le site de l'ancienne exploitation :
Considérant qu'il est constant que cet arrêté, auquel s'appliquaient les dispositions précitées de l'article 6 de la loi de 1976, n'a pas été précédé de la consultation du conseil départemental d'hygiène ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant la présence signalée de certains produits toxiques sur le site et la vente du tènement immobilier aux fins d'y réaliser une opération immobilière, que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Loire, les mesures prescrites aient présenté un caractère d'urgence de nature à justifier que son arrêté soit pris sans l'avis préalable du conseil départemental d'hygiène ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 14 mai 1992 en tant qu'il prescrit les évaluations et mesures contestées ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à Me CHARRIERE, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Me CHARRIERE tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 14 mai 1992 en tant qu'il le met en demeure de réaliser certaines évaluations et mesures de sauvegarde.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire du 14 mai 1992 est annulé en tant qu'il met en demeure Me CHARRIERE de réaliser certaines évaluations et mesures de sauvegarde sur le site de l'ancienne exploitation.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Me CHARRIERE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01996
Date de la décision : 05/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 6
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-05;93ly01996 ?
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