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05/07/1996 | FRANCE | N°95LY00278

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 juillet 1996, 95LY00278


Vu la décision en date du 25 janvier 1995, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 février 1995 sous le n° 95LY00278, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :
1°) annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 octobre 1991 condamnant l'Etat à verser à la commune de SIMIANE COLLONGUE une indemnité de 1 350 000 francs, avec intérêts au 27 août 1985 et capitalisation des intérêts échus au 9 mars 1990, en réparation du préjudice occasionné par l'annulation d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 a

oût 1981 portant délivrance d'un permis de construire à M. Y... assorti, ...

Vu la décision en date du 25 janvier 1995, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 février 1995 sous le n° 95LY00278, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :
1°) annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 octobre 1991 condamnant l'Etat à verser à la commune de SIMIANE COLLONGUE une indemnité de 1 350 000 francs, avec intérêts au 27 août 1985 et capitalisation des intérêts échus au 9 mars 1990, en réparation du préjudice occasionné par l'annulation d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 août 1981 portant délivrance d'un permis de construire à M. Y... assorti, au bénéfice de la commune, d'une participation financière du constructeur de 2 700 000 francs aux dépenses d'exécution d'équipements publics ;
2°) renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 18 décembre 1989 et 9 mars 1990, présentés pour la commune de SIMIANE-COLLONGUE représentée par son maire en exercice, par Me A. X..., avocat ; la commune demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 700 000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 1981, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'annulation, par le jugement du 8 décembre 1983, de l'arrêté du 28 août 1981 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait accordé un permis de construire à M. Y... assorti, au bénéfice de la commune, d'une participation financière du constructeur de 2 700 000 francs aux dépenses d'équipements publics ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 2 700 000 francs, outre les intérêts de droit à compter du 28 août 1981 et la capitalisation des intérêts échus au 9 mars 1990 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me GUIN, avocat de la commune de SIMIANE COLLONGUE ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 8 décembre 1983, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 août 1981, portant délivrance d'un permis de construire à M. Y... pour l'édification d'un groupe d'habitations sur un terrain situé dans la zone dite de Roussillon sur le territoire de la commune de SIMIANE-COLLONGUE, en raison de l'incompétence du signataire de l'acte ; que cette annulation a eu pour effet de faire revivre le permis de construire tacite, dont pouvait se prévaloir M. Y... au 2 juillet 1981, que cet arrêté avait, en l'espèce, implicitement mais nécessairement retiré ; que la commune de SIMIANE-COLLONGUE soutient, alors que M. Y... a effectivement réalisé son programme de construction sur la base de ce permis tacite, que les fautes commises par les services de l'Etat à l'occasion de l'instruction de la demande de M. Y... et lors de la délivrance du permis de construire sollicité sont directement à l'origine du préjudice qu'elle aurait subi et qui tiendrait à l'impossibilité de percevoir la participation financière du constructeur aux dépenses d'équipements publics, d'un montant de 2 700 000 francs, que le préfet avait prescrite à son profit par l'article 4 de l'arrêté annulé ;
Considérant que la participation financière de 2 700 000 francs a été prescrite par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l'article R111-14-b du code de l'urbanisme après que le conseil municipal de SIMIANE-COLLONGUE eut, par une délibération du 25 octobre 1977, décidé d'exclure du champ d'application de la taxe locale d'équipement, en vertu des dispositions de l'article 1585-C-III du code général des impôts, les constructions à édifier dans la zone de Roussillon ; qu'aux termes de l'article R.111-14 du code l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger : " ...b) La contribution du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification sous la forme ... de participation financière ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité qui délivre le permis de construire ne peut exiger une participation du constructeur que pour le financement des dépenses portant sur l'exécution d'équipements publics que son opération de construction rend nécessaire et dans la limite de ses seuls besoins ;

Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que la participation litigieuse a été déterminée de façon forfaitaire à partir d'une étude d'aménagement de l'ensemble de la zone de Roussillon ; que, d'autre part, alors que la légalité de cette participation était contestée par le constructeur, tant dans son principe que dans son montant, la commune de SIMIANE-COLLONGUE n'établit pas, ni même ne précise, la nature réelle des équipements publics nouveaux ou des travaux portant sur la capacité des équipements publics existants qui auraient été rendus nécessaires pour satisfaire les besoins engendrés par le programme immobilier de M. Y... et qu'elle prétend, sans en justifier, avoir réalisés aux lieu et place du constructeur ; qu'ainsi la commune ne peut être regardée comme justifiant qu'elle pouvait légalement prétendre, conformément aux dispositions précitées, à la perception de la participation litigieuse ; qu'au surplus le ministre a soutenu devant les premiers juges, sans être sérieusement contredit, que les équipements publics décrits comme indispensables à l'aménagement de l'ensemble de la zone n'ont pas été entrepris ; que dans ces conditions, faute d'établir la réalité du préjudice allégué, la commune de SIMIANE-COLLONGUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 700 000 francs ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de SIMIANE-COLLONGUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la commune de SIMIANE-COLLONGUE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00278
Date de la décision : 05/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC (VOIR URBANISME)


Références :

CGI 1585
Code de l'urbanisme R111-14
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-05;95ly00278 ?
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