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10/07/1996 | FRANCE | N°93LY00130;93LY00154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 juillet 1996, 93LY00130 et 93LY00154


1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1993 sous le n° 93LY00130, présentée pour M. Paul Y..., demeurant 4 Square Masséna, (75013) Paris, par Me Brambilla, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble en tant d'une part qu'il le condamne solidairement avec d'autres constructeurs à verser à l'OPHLM de Vienne trois indemnités de 224.071,12 francs, 236.769,19 francs et de 139.353,19 francs, en tant d'autre part qu'il n'a fait droit que partiellement à ses appels en

garantie dirigés en premier lieu contre Me X..., syndic de la liqui...

1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1993 sous le n° 93LY00130, présentée pour M. Paul Y..., demeurant 4 Square Masséna, (75013) Paris, par Me Brambilla, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble en tant d'une part qu'il le condamne solidairement avec d'autres constructeurs à verser à l'OPHLM de Vienne trois indemnités de 224.071,12 francs, 236.769,19 francs et de 139.353,19 francs, en tant d'autre part qu'il n'a fait droit que partiellement à ses appels en garantie dirigés en premier lieu contre Me X..., syndic de la liquidation de biens de la société Cremona, la société Cremona, la société Socotec en ce qui concerne les fissurations en façades, en deuxième lieu contre Me X..., syndic de la liquidation de biens de la société Cremona, de la société Cremona et de la société Denat et Blanc en ce qui concerne les désordres de menuiseries et en troisième lieu contre Me X..., syndic de la liquidation de biens de la société Cremona et de la société Verlhiac, les sociétés Cremona, Verlhiac, Ferrari-Vallouis et Socotec au titre des désordres affectant les chauffe-eau ;
2°) à titre principal de rejeter la demande de l'OPHLM de Vienne en tant qu'elle tendait à la condamnation de M. Y... solidairement avec d'autres constructeurs à lui verser des sommes de 224.071,12 francs, de 274.009,04 francs et 502.016,70 francs et à titre subsidiaire à la condamnation solidaire en premier lieu de Me X..., syndic de la liquidation de biens de la société Cremona, de la société Cremona et de la société Socotec à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au titre des fissurations en façades, en deuxième lieu de Me X..., syndic de la liquidation de biens de la société Cremona, de la société Crémona et de la société Denat et Blanc à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au titre des désordres de menuiseries et en troisième lieu de Me X..., syndic de la liquidation de biens de la société Cremona et de la société Verlhiac, des sociétés Cremona, Verlhiac, Ferrari-Vallouis et Socotec à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au titre des désordres affectant les chauffe-eau ;
3°) de condamner l'OPHLM de Vienne à lui verser une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1993 sous le n° 93LY00154, présentée pour la société DENAT ET BLANC dont le siège social est ... par la SCP Paillaret, avocat ; la société DENAT ET BLANC demande à la cour de réformer le jugement en date du 19 décembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il la condamne solidairement avec d'autres constructeurs à verser à l'OPHLM de Vienne une indemnité de 236.769,19 francs qu'elle estime exagérée et en tant qu'il la condamne à garantir les autres constructeurs de cette condamnation dans une proportion trop élevée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me CAPDEVILLE substituant Me BRAMBILLA, avocat de M. Paul Y... et de Me DELON, avocat de l'OPHLM de Vienne ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par M. Y... et la société DENAT ET BLANC sont relatives à la réalisation des mêmes ouvrages et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a donc lieu d'en prononcer la jonction pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête de M. Y... :
En ce qui concerne la responsabilité de M. Y... :
Considérant en premier lieu que, par des marchés passés en 1975, l'OPHLM de Vienne a fait construire, dans la zone d'aménagement concerté de Malissol, 191 logements répartis en 13 bâtiments ; que si ces derniers ont fait l'objet de réceptions provisoires avec réserves entre le 14 avril 1977 et le 29 mars 1979, ils n'ont donné lieu à aucune décision en prononçant la réception définitive ; que s'il n'est pas contesté que l'Office a pris possession des locaux au plus tard le 29 mars 1979, il ne ressort pas de l'instruction que, compte tenu notamment de l'importance des réserves émises lors des réceptions provisoires et des malfaçons affectant les ouvrages au moment de la prise de possession, les parties aient eu la commune intention de procéder à cette date à une réception tacite ; qu'il ne ressort pas davantage de l'instruction qu'elles aient eu cette intention ultérieurement ; qu'en l'absence d'une réception définitive, la responsabilité contractuelle des différents constructeurs pouvait, contrairement à ce que soutient M. Y..., être recherchée par l'Office devant le tribunal administratif ; que, par ailleurs, et en l'absence de délai opposable à l'Office pour engager cette responsabilité, M. Y... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'action de l'Office était tardive lorsqu'il a invoqué pour la première fois cette responsabilité dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 janvier 1987 ;
Considérant en deuxième lieu que, par un marché passé les 13 et 17 octobre 1975, l'OPHLM de Vienne a confié " les études et contrôles pour la conception et la réalisation de l'opération Malissol I " au seul M. Y... ; que, si ce dernier a lui même rétrocédé au Bureau Berim l'exécution de certaines des missions lui incombant au nombre desquelles la conception de détail des lots techniques, la répartition des tâches ainsi opérée n'est pas opposable à l'OPHLM de Vienne qui était étranger à ce contrat ; que dans ces conditions, M. Y... ne peut utilement soutenir que les erreurs dans la conception des détails auraient été commises par le Bureau Berim pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de l'Office ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal, que les fissures en façades étaient dues en partie à une mauvaise conception des bandeaux et des joints en creux et à une armature insuffisante entre les murs en béton ; que ces désordres sont ainsi partiellement imputables à M. Y... chargé de la conception des ouvrages ; que les défauts d'étanchéité affectant les menuiseries extérieures proviennent d'une mauvaise conception de celles-ci par l'entreprises chargée du lot menuiserie et d'une pose défectueuse ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il appartenait à M. Y..., en vertu du marché qu'il avait passé avec l'Office, de vérifier la conception et la pose de ces menuiseries ; qu'enfin la corrosion anormale des chauffe-eau qui a entraîné le remplacement de leur quasi totalité est due principalement à la pose de tuyaux en cuivre en amont des tuyaux en acier galvanisés ; que cette malfaçon est imputable à une mauvaise rédaction du descriptif plomberie-sanitaire par le bureau Berim et à une surveillance insuffisante des travaux de pose desdits chauffe-eau ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de M. Y... ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, faisant droit à la demande de l'office qui était suffisamment motivée, l'a déclaré solidairement responsable avec d'autres constructeurs des malfaçons décrites ci-dessus ;
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par l'Office :
Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il n'y a pas lieu pour calculer le montant de l'indemnité à mettre à sa charge, d'appliquer un abattement pour vétusté dès lors que les malfaçons rappelées ci-dessus sont apparues peu après l'achèvement des travaux ;
Considérant d'autre part que, si M. Y... soutient que les travaux préconisés par l'expert entraînent une amélioration des bâtiments, il n'apporte à la cour aucun élément lui permettant d'apprécier la pertinence de son allégation ;
Considérant, enfin, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisés correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que la location de logement non meublés n'étant en aucun cas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé au profit de l'OPHLM de Vienne, qui n'est pas susceptible d'imputer ou de se faire rembourser tout ou partie de la taxe qui grève le coût des travaux de réfection en cause, une condamnation toutes taxes comprises ;
En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant, d'une part, qu'il n'entrait pas dans la mission de la société Socotec, telle que définie par la convention de contrôle technique qu'elle avait passée avec l'OPHLM de Vienne, de vérifier les conditions de pose des chauffe-eau ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement invoquer une prétendue faute de la société Socotec dans l'exécution de sa mission pour demander sa condamnation à le garantir des condamnations prononcées contre lui à raison des désordres affactant ces chauffe-eau ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... ne précise pas pour quelles raisons et dans quelle mesure le tribunal administratif se serait mépris sur la gravité des fautes respectives des différents constructeurs lorsqu'il s'est prononcé sur les appels en garantie qui lui étaient soumis ; que, dans ces conditions ses conclusions qui tendent à une réformation du jugement attaqué sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête de la société DENAT ET BLANC :
Considérant que la société DENAT ET BLANC qui ne conteste pas que sa responsabilité contractuelle est engagée à raison des malfaçons affectant les menuiseries extérieures, soutient que le montant des travaux aurait dû faire l'objet d "un abattement pour vétusté, que le tribunal a mal apprécié la gravité des fautes respectives des constructeurs lorsqu'il s'est prononcé sur leurs appels en garantie et que c'est à tort que ce tribunal a refusé d'opérer une compensation entre le coût des travaux de réfection et le solde du marché que lui devait l'Office ;
Considérant que pour les raisons déjà mentionnées aucun abattement pour vétusté ne devait être appliqué au montant des travaux pour fixer l'indemnité due à l'Office ;
Considérant que la société requérante n'apporte à la cour aucune précision la mettant à même d'apprécier en quoi le tribunal se serait trompé quand il a fixé les responsabilités de chacun des constructeurs impliqués dans les désordres affectant les menuiseries extérieures et quand il a rejeté ses conclusions relatives au solde du marché ; que, dans ces conditions, la contestation de la société DENAT ET BLANC ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OPAC de Vienne, qui vient aux droits de l'OPHLM de Vienne, et qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... et la société DENAT ET BLANC à verser chacun à l'Opac de Vienne une somme de 2.500 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requête de M. Y... et de la société DENAT ET BLANC sont rejetées.
Article 2 : M. Y... et la société DENAT ET BLANC sont condamnés à verser chacun à l'Opac de Vienne une somme de 2.500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00130;93LY00154
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-10;93ly00130 ?
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