La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°94LY01478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 10 juillet 1996, 94LY01478


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1994, la requête présentée pour Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 1994, rejetant sa demande de condamnation de la ville de Nice à prendre en charge le contrat de travail qu'elle avait conclu avec l'association Nice-Communication ;
2°) de dire que l'association Nice-Communication étant transparente, la ville de Nice est son véritable employeur et de renvoyer le litige aux prud'hommes, dès lors qu'elle est un

agent de droit privé de la ville de Nice ; de dire, à titre subsidi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1994, la requête présentée pour Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 1994, rejetant sa demande de condamnation de la ville de Nice à prendre en charge le contrat de travail qu'elle avait conclu avec l'association Nice-Communication ;
2°) de dire que l'association Nice-Communication étant transparente, la ville de Nice est son véritable employeur et de renvoyer le litige aux prud'hommes, dès lors qu'elle est un agent de droit privé de la ville de Nice ; de dire, à titre subsidiaire, qu'elle est un agent public de la ville ;
3°) de juger qu'elle n'a pas à restituer à la ville la différence entre la somme obtenue par voie de référé provision et celle qu'elle aurait dû percevoir, à titre de traitement, en application de la loi du 26 janvier 1984, et subsidiairement, que son contrat d'embauche étant nul, la ville doit lui verser une indemnité égale à différence entre la somme qu'elle aurait dû percevoir en application de la loi précitée et celle qu'elle a perçue en application de ce contrat ;
4°) de condamner la ville de Nice à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- les observations de Me MOSCHETTI, avocat de la ville de Nice ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les appels formés devant la cour contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ;
Considérant que par jugement du 7 juin 1994, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de la ville de Nice (Alpes-Maritimes) à lui payer, à compter du 1er octobre 1990, le salaire résultant du contrat de travail la liant à l'association Nice-Communication, au motif, notamment, qu'elle était salariée de l'association et non de la ville ; que Mme Y... conclut à titre principal en appel à l'incompétence de la cour pour connaître d'un litige opposant la ville de Nice à l'un de ses agents privés ; que ces conclusions, qui tendent à la confirmation du jugement de rejet du tribunal administratif, pour un autre motif, sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre l'un des motifs énoncés audit jugement, et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions subsidiaires de Mme Y..., par lesquelles celle-ci demande à la cour soit de ne pas la condamner à restituer une partie des sommes qu'elles a perçues de la ville de Nice, soit de condamner la ville de Nice à lui verser des dommages-intérêts, constituent des conclusions nouvelles en appel et sont, à ce titre, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne peut être accueillie ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01478
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DISSOLUTION.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PANAZZA
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-10;94ly01478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award