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10/07/1996 | FRANCE | N°94LY01567

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 10 juillet 1996, 94LY01567


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 15 décembre 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 15 décembre 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : "Le service des impôts vérifie les déclarations." ; qu'aux termes de l'article 40 A de l'annexe III à ce code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus de produire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration ... Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 376 de l'annexe II au même code : " ... Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ... peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ... Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce ... peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les agents du service auprès duquel les déclarations ont été souscrites sont territorialement compétents pour vérifier ces déclarations, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a exercé son activité d'inventeur à Peynier (Bouches-du-Rhône) jusqu'en mars 1989, n'a pas informé à cette date l'administration fiscale de son déménagement à Paris ; que dans sa déclaration des revenus non commerciaux qu'il a souscrite en date du 10 mars 1990 à raison des revenus perçus au titre de l'année 1989, il a mentionné être domicilié à Peynier et s'est abstenu de faire état de son changement d'adresse dans le cadre prévu à cet effet dans l'imprimé ; qu'il est constant que l'agent qui a procédé à la vérification était affecté au centre des impôts d'Aix-en-Provence dont relevait le service auprès duquel M. X... a souscrit ses déclarations de revenus professionnels ; que, par suite, alors même qu'il aurait informé l'administration fiscale de son changement d'adresse et mentionné son changement de domicile dans sa déclaration de revenu global au titre de l'année 1989 en date du 10 mars 1990, M. X... n'est pas fondé à prétendre que cet agent était territorialement incompétent pour procéder à la vérification de ses déclarations au titre des années 1987 à 1989 ;
Sur l'absence de débat oral et contradictoire :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir omis de souscrire les déclarations de chiffre d'affaires relatives à la concession d'exploitation d'un brevet ; qu'il s'est, ainsi, placé en situation de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de vérification est, par suite, inopérant, dès lors que la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par ces opérations ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant que le vérificateur a rencontré M. X... dans les locaux de l'administration fiscale au cours d'une seule journée, le 13 juin 1990, pour effectuer ses investigations et a clos les opérations, le 15 juin 1990, par une notification de redressement ; que la vérification lui a permis de constater l'absence de comptabilité, d'évaluer les recettes tirées de l'activité de concession de brevets, d'estimer les dépenses correspondantes et de définir le régime d'imposition dont relevaient les profits au regard des conditions particulières fixées par l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que ces opérations ne pouvaient être conduites sans que s'instaurât, entre le vérificateur et le contribuable, un débat oral et contradictoire sur l'ensemble de ces constatations ; que l'entretien d'une seule journée, avant la notification de redressement, ne répondait pas à cette obligation ; que, alors même qu'il avait demandé que le contrôle eût lieu dans les locaux du service, M. X... est, par suite, fondé à se prévaloir du caractère irrégulier des opérations de vérification pour contester les redressements qui en sont issus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé, seulement en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande;
Article 1er : Il est accordé décharge des compléments d' impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987 à 1989.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01567
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI 55, 39 terdecies
CGIAN2 376
CGIAN3 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-10;94ly01567 ?
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