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10/07/1996 | FRANCE | N°94LY01694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 10 juillet 1996, 94LY01694


Vu le recours, enregistré le 18 octobre 1994 au greffe de la cour, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 correspondant à la fixation des bénéfices industriels et commerciaux à 944 330 francs ;
2°) de remettre à concurrence de 363 203 francs en bases l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu le recours, enregistré le 18 octobre 1994 au greffe de la cour, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 correspondant à la fixation des bénéfices industriels et commerciaux à 944 330 francs ;
2°) de remettre à concurrence de 363 203 francs en bases l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'une personne physique fait apport à une société des éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce, la rémunération de son apport doit correspondre à la valeur nette des biens apportés ; que, dans la mesure où les règles de la procédure n'y font pas obstacle, il appartient à l'administration d'établir que ladite rémunération est inférieure à la valeur de l'apport ; que, dans cette hypothèse, le contribuable doit justifier que l'avantage accordé à la société avait pour son entreprise une contrepartie équivalente ; qu'à défaut, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'intéressé a consenti à la société une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait apport à la SA X... de la totalité des éléments du fonds de commerce de l'entreprise d'horlogerie-bijouterie qu'il exploitait à titre individuel à Lyon ; qu'il a reçu, en rémunération de cet apport, 5 500 actions d'une valeur nominale de 100 francs, ainsi qu'une somme de 1 098 378 francs inscrite à son compte courant dans la SA X... ; que cette rémunération tenait compte d'une valeur des stocks fixée à 1 104 935 francs ; que M. X... ne conteste plus en appel que la valeur des stocks, estimée au prix de revient, s'élevait, en fait, à 1 992 321 francs, ni le redressement correspondant s'élevant à 887 386 francs ; que, toutefois l'administration, qui supporte en l'espèce la charge de la preuve, soutient que la valeur vénale des stocks apportés à la société s'élevait à la somme de 2 355 524 francs et qu'à concurrence de la différence, soit 363 203 francs, M. X... a consenti une libéralité à la SA X... ;
Considérant que, pour déterminer la valeur vénale des stocks, l'administration a retenu le prix unitaire, à la date de l'apport, de l'or destiné à la fonte pour les bijoux anciens, d'un poids de 32 kg, et le cours du kilogramme d'or fin pour les bijoux fabriqués depuis 1980, d'un poids de 3,974 kg ; que si M. X... ne conteste pas ces prix, il fait cependant valoir que le cours de négociation d'un stock de cette importance diffère très sensiblement du prix d'achat, tant en raison des usages de la profession que des variations constantes des cours de cette marchandise ; que l'administration, qui se borne à se référer aux cours de l'or, n'apporte aucun élément, notamment tiré de comparaison avec des ventes similaires, de nature à établir la sous-estimation, d'un montant qui n'est d'ailleurs pas manifestement disproportionné, de la valeur attribuée au stock ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que M. X... a consenti à la SA X... une libéralité en procédant à la cession de son stock pour sa valeur comptable rectifiée ; que, dès lors, le ministre du budget n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit au surplus de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01694
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-10;94ly01694 ?
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