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19/07/1996 | FRANCE | N°96LY00640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 juillet 1996, 96LY00640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 18 mars 1996, présentée pour la société QUERLIOZ ET FILS dont le siège social est situé à Grand Cray à ESTRABLIN (38780) et pour la MUTUELLE ASSURANCE DU MANS Iard dont le siège social est ... (72030) par Me S. Deygas, avocat ;
La société QUERLIOZ ET FILS ainsi que la MUTUELLE ASSURANCE DU MANS demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le

directeur départemental de l'équipement du Rhône le 23 juin 1993 à l'en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 18 mars 1996, présentée pour la société QUERLIOZ ET FILS dont le siège social est situé à Grand Cray à ESTRABLIN (38780) et pour la MUTUELLE ASSURANCE DU MANS Iard dont le siège social est ... (72030) par Me S. Deygas, avocat ;
La société QUERLIOZ ET FILS ainsi que la MUTUELLE ASSURANCE DU MANS demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le directeur départemental de l'équipement du Rhône le 23 juin 1993 à l'encontre de la société QUERLIOZ ET FILS pour le recouvrement d'une somme de 17 359,50 francs au titre des conséquences d'un accident survenu le 9 janvier 1992 sur l'autoroute A-7 dans la traversée de Lyon, ensemble la décision implicite du trésorier payeur général du Rhône rejetant la demande préalable formée par la MUTUELLE ASSURANCE DU MANS ;
2°) annule lesdites décisions et condamne l'Etat à leur verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérantes ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me DEYGAS, avocat de la société QUERLIOZ ET FILS et de la mutuelle ASSURANCE DU MANS ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la MUTUELLE ASSURANCE DU MANS et la société QUERLIOZ ET FILS contestent l'état exécutoire émis le 23 juin 1993, par le directeur départemental de l'équipement du Rhône, pour assurer le recouvrement d'une somme de 17 359,50 francs correspondant aux frais de balisage et de nettoyage de la chaussée supportés par l'Etat, en raison de l'accident occasionné par l'attelage routier de cette société, le 9 janvier 1992, sur l'autoroute A7 dans la traversée de LYON ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière, "la répression des infractions à la police de la conversation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, les litiges relatifs à la police de la conservation du domaine public routier, au nombre desquels entrent les faits de nature à compromettre la commodité et la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Considérant que les opérations de signalisation du véhicule accidenté de la société QUERLIOZ ET FILS et des divers objets susceptibles d'avoir encombré la chaussée ainsi que les opérations de nettoyage de la voie constituent des mesures prises pour assurer la commodité et la sécurité de la circulation sur la voie publique en cause ; qu'ainsi, au même titre que les opérations effectuées par l'administration pour signaler le chantier de réparation des glissières de sécurité endommagées, elles relèvent de la police de la conservation du domaine public routier ; que, dès lors, la contestation du montant des frais que l'administration a supportés à cette occasion et qu'elle entend mettre à la charge des contrevenants au moyen de l'état exécutoire attaqué constitue, dans son ensemble, un litige relatif à la police de la conservation du domaine public routier ne ressortissant pas, en application des dispositions précitées, de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation du titre exécutoire comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas une partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la MUTUELLE ASSURANCE DU MANS et à la SOCIETE QUERLIOZ ET FILS les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la Société QUERLIOZ ET FILS et la MUTUELLE ASSURANCE DU MANS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00640
Date de la décision : 19/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code de la voirie routière L116-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-19;96ly00640 ?
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